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2207670 Généré par l'IA

Applicant v. Prefectural Order of Departure and Reentry Ban

Numéro de cause 2207670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural order dated October 3, 2022, which mandated his immediate departure from French territory, designated the country of removal, and imposed a three-year reentry ban, asserting an error of manifest appreciation. The court rejected the application because the sole ground raised, alleging a manifest error of appreciation, lacked sufficient detail to allow for an assessment of its merits.

Regeste Legislator

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Applicant v. Prefectural Order of Departure and Reentry Ban: Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Mots-clés

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éloignement expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation de séjour insoumission à une décision de l'autorité
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Liénard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. L'unique moyen de la requête tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Chevaldonnet, président,

- Mme Grard, première conseillère,

- M. Liénard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé

Q. LIENARD

Le président,

Signé

B. CHEVALDONNET

La greffière,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

La greffière,

N°2207670