Applicant v. Prefectural Order of Departure and Reentry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural order dated October 3, 2022, which mandated his immediate departure from French territory, designated the country of removal, and imposed a three-year reentry ban, asserting an error of manifest appreciation. The court rejected the application because the sole ground raised, alleging a manifest error of appreciation, lacked sufficient detail to allow for an assessment of its merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAApplicant v. Prefectural Order of Departure and Reentry Ban: Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Liénard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. L'unique moyen de la requête tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- Mme Grard, première conseillère,
- M. Liénard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
Q. LIENARD
Le président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°2207670