Legislator Jurisprudence & Législation
2207669 Généré par l'IA

Turkish National's Residence Permit Refusal Upheld Due to Separation

Numéro de cause 2207669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected an application seeking annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering the applicant to leave the territory, and requesting the issuance of a permit, because the applicant, a Turkish national married to a French citizen, no longer met the condition of cohabitation since January 2021 as required by the relevant code provision. The court reasoned that the applicant's separation from her spouse, lack of family dependents in France, and insufficient demonstration of established center of interests did not constitute a disproportionate violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, nor did her situation qualify as exceptional under the provision allowing for discretionary permits outside standard conditions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 : La requête de Mme C est rejetée; Turkish National's Residence Permit Refusal Upheld Due to Separation: The court reasoned that the applicant's separation from her spouse, lack of family dependents in France, and insufficient demonstration of established center of interests did not constitute a disproportionate violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, nor did her situation qualify as exceptional under the provision allowing for discretionary permits outside standard conditions.

Mots-clés

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autorisations de séjour ressortissants turcs violation des charges d'autorisation territoire non autonome annulation de la naturalisation facilitée éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected claim for costs (Article 3 in the claim, confirmed as rejected in Article 1 of the decision).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dès lors, la requérante, qui ne remplissait plus les conditions requises par les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait obtenir la délivrance d'un titre sur ce fondement.
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée
This order rejects the claimant's request, which is the main outcome of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.

This order rejects the claimant's request, which is the main outcome of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim for costs (Article 3 in the claim, confirmed as rejected in Article 1 of the decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Simsek, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Elle soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A D a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; () ".

2. Mme C, ressortissante turque, a épousé le 18 décembre 2018 un ressortissant français et est entrée en France en mars 2019 munie d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de français. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes d'un courrier adressé par la requérante à la préfecture dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, que la communauté de vie entre les époux a cessé à compter du mois de janvier 2021. Dès lors, la requérante, qui ne remplissait plus les conditions requises par les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait obtenir la délivrance d'un titre sur ce fondement.

3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C réside en France depuis trois ans et demi à la date de la décision attaquée et soutient qu'elle travaille en qualité de serveuse depuis le mois de juin 2021. Toutefois, l'intéressée est séparée de son conjoint, sans charge de famille en France, alors que ses parents et sa fratrie résident dans son pays d'origine, la Turquie. La circonstance qu'elle n'y bénéficierait pas de la même autonomie du fait des traditions conservatrices de sa famille, à la supposée établie, n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de ses efforts d'intégration et des relations nouées sur le territoire français, les quelques attestations de proches et de collègues ne sont pas suffisantes pour démontrer qu'elle aurait établi le centre de ses intérêts en France. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

6. Mme C ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées dès lors qu'elle n'a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article. Au demeurant, les considérations mentionnées au point 4 ne présentent pas un caractère humanitaire, ni ne font ressortir un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente,

M. Therre, premier conseiller,

Mme Bonnet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

La rapporteure,

L. D

La présidente,

J. Bonifacj

La greffière,

N. Adjacent

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,