Legislator Jurisprudence & Législation
2207668 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Upheld Despite Article 8 Claims

Numéro de cause 2207668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision that ordered his departure from French territory, fixed his country of removal, and imposed a one-year re-entry ban, arguing errors of incompetence, violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR) due to private and family life considerations, and breaches of Articles 2 and 3 of the ECHR regarding risks upon return. The court granted provisional legal aid but rejected all substantive claims, finding the initial signatory was duly delegated, that the applicant's residence was temporary pending asylum review and his ties (including a relationship with an irregularly residing national) did not outweigh the state's interest, particularly given his prior failure to comply with an earlier removal order; furthermore, the court found no evidence supporting the claim of a real, direct, and serious risk to life or freedom upon return to his country of origin.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Departure Order Upheld Despite Article 8 Claims: The court granted provisional legal aid but rejected all substantive claims, finding the initial signatory was duly delegated, that the applicant's residence was temporary pending asylum review and his ties (including a relationship with an irregularly residing national) did not outweigh the state's interest, particularly given his prior failure to comply with an earlier removal order; furthermore, the court found no evidence supporting the claim of a real, direct, and serious risk to life or freedom upon return to his country of origin.

Mots-clés

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droit de séjour éloignement violation de l'interdiction d'entrée expulsion préfectorale départ du pays griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This provision was used to grant the provisional legal aid requested by M. B in Article 1 of the dispositive.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected request concerning costs, but since the request was rejected in Article 2, it is only mentioned here as a potential cost basis, though the explicit order for costs was not granted.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the rejected request concerning costs, but since the request was rejected in Article 2, it is only mentioned here as a potential cost basis, though the explicit order for costs was not granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision was used to grant the provisional legal aid requested by M. B in Article 1 of the dispositive.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request concerning costs, but since the request was rejected in Article 2, it is only mentioned here as a potential cost basis, though the explicit order for costs was not granted.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected request concerning costs, but since the request was rejected in Article 2, it is only mentioned here as a potential cost basis, though the explicit order for costs was not granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. F B, représenté par Me Hébrard, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les décisions du 24 octobre 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le rapport de M. D E a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et n'y étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant albanais né le 13 avril 1968, déclare être entrée en France le 5 juin 2018. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 31 août 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 19 septembre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen a en outre fait l'objet d'une décision de rejet par la Cour nationale du droit d'asile le 30 juin 2020. Par des décisions du 24 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la décision obligeant M. B à quitter le territoire français :

4. En premier lieu, par un arrêté du 6 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A H, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas celle en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. C G, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces des dossiers et il n'est pas allégué que M. H n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. G, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si M. B réside en France depuis le mois de juin 2018, la durée de son séjour est uniquement liée à l'examen de ses demandes d'asile. Par ailleurs, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. S'il se prévaut de son concubinage depuis plusieurs années avec une ressortissante albanaise mère de deux enfants mineurs, la préfète indique en défense, sans être contestée, que cette ressortissante réside de manière irrégulière sur le territoire français, ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré. Par ailleurs, M. B ne produit aucun élément de nature à établir une intégration au sein de la société française. Enfin, il est constant qu'il s'est soustrait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 12 novembre 2020. Par suite, compte tenu notamment de ses conditions de séjour en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / 2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire : a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. ".

9. Si M. B soutient qu'il est menacé dans son pays d'origine, l'intéressé, dont les demandes d'asile ont, au demeurant, été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour national du droit d'asile, ne produit aucun document de nature à établir le bien-fondé de ses affirmations et ne démontre ainsi pas qu'il serait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Albanie. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes raisons, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, et pour les mêmes motifs, et alors que M. B s'est déjà soustrait ainsi qu'il a été dit à une précédente mesure d'éloignement, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché la décision litigieuse d'erreur manifeste d'appréciation.

12. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du requérant et, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

Le magistrat désigné,

A. E

La greffière,

A. Dorffer

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,