Detainee Challenges Expulsion Order Based on Long-Term Residence Without Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of an order compelling him to leave the national territory immediately, specifying a return country and imposing a three-year re-entry ban, arguing the order violated the provision exempting foreigners who have resided regularly in France for 20 years. The court rejected this argument because, despite the detainee's claim of arrival in 1986, he failed to provide evidence of continuous and regular presence on the territory to meet the statutory requirement for exemption from the expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Detainee Challenges Expulsion Order Based on Long-Term Residence Without Proof: The court rejected this argument because, despite the detainee's claim of arrival in 1986, he failed to provide evidence of continuous and regular presence on the territory to meet the statutory requirement for exemption from the expulsion order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's claim.
This article mandates the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. A C, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, représenté par Me Lamirand, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Il ne présente aucun moyen au soutien de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 :
- le rapport de Mme D ;
- les observations de Me Lamirand, avocate désignée d'office, représentant M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête en faisant valoir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. C est présent sur le territoire depuis 1986.
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant cubain né le 16 janvier 1975 à la Havane, qui serait entré sur le territoire français en 1986, selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; () 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis 20 ans () "
3. Si M. C soutient qu'il est arrivé en France en 1986, il ne justifie toutefois, par les pièces qu'il produit, ni d'une présence effective et continue en France et ni de la régularité de celle-ci. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 30 septembre 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
C. D Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.