Legislator Jurisprudence & Législation
2207665 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order and Re-entry Ban for Georgian National Denied International Protection

Numéro de cause 2207665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal granted provisional legal aid to the applicant, a Georgian national, who sought the annulment of a prefectural order dated November 16, 2022, which mandated his immediate departure from French territory, set a return destination, imposed a one-year re-entry ban, and ordered his residence to be confined. The court rejected all grounds for annulment—including claims of incompetence, violation of the right to be heard, disproportionate impact on private life under Article 8 ECHR, lack of motivation for the re-entry ban, and manifest error in assessing the residence confinement—because the expulsion order followed the denial of international protection, the applicant's brief residence duration did not outweigh the public interest, the decision was duly motivated based on the lack of a voluntary departure period, and the conditions of confinement were not demonstrably disproportionate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du juillet 1991; Annulment of Departure Order and Re-entry Ban for Georgian National Denied International Protection: The court rejected all grounds for annulment—including claims of incompetence, violation of the right to be heard, disproportionate impact on private life under Article 8 ECHR, lack of motivation for the re-entry ban, and manifest error in assessing the residence confinement—because the expulsion order followed the denial of international protection, the applicant's brief residence duration did not outweigh the public interest, the decision was duly motivated based on the lack of a voluntary departure period, and the conditions of confinement were not demonstrably disproportionate.

Mots-clés

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interdiction d'entrée assistance judiciaire provisoire droit d'entrée et de séjour protection internationale motif d'expulsion annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final orders (Article 2) as part of the claims that were rejected.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 1) for granting provisional legal aid.
article 37 de la loi du juillet 1991
Cited in the final orders (Article 2) as part of the claims that were rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 1) for granting provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final orders (Article 2) as part of the claims that were rejected.

article 37 de la loi du juillet 1991

Cited in the final orders (Article 2) as part of the claims that were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 et le 25 novembre 2022,

M. D B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 de la préfète du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;

3°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de l'assigner à résidence ;

4°) d'enjoindre à la préfète de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du juillet 1991.

M. B soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :

- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ;

- il est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le pays de destination :

- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prive de fondement cette décision ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

- la décision est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Simon , magistrat désigné ;

- les observations de Airiau, représentant M. B, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant géorgien, demande l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 de la préfète du Bas-Rhin qui l'oblige à quitter le territoire français sans délai, lui interdit le retour en France pendant un an et fixe le pays de destination et qui l'assigne à résidence.

Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " Le requérant a formulé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer son admission d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions :

3. Si le requérant fait valoir que les décisions sont entachées d'un vice d'incompétence, ce moyen manque en fait.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

4. La décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger suite aux deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 novembre 2020 et du 30 septembre 2022 et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle est amenée à prendre à son encontre, dès lors que le requérant a déjà été entendue, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne doit être écarté.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. B, selon ses dires, réside depuis plus de trois ans sur le territoire français. Cependant cette durée est justifiée par les besoins de l'instruction de ses demandes. De plus, il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans dans son pays d'origine et ne dispos d'aucune famille en France. Eu égard aux conditions du séjour en France de M. B, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale par rapport aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

7. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la légalité la décision portant interdiction de retour :

8. La décision comporte les mentions de droit et de fait qui en contient le fondement. Par suite elle est suffisamment motivée.

9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

10. Il résulte des termes de la décision que, pour la prononcer, le préfet s'est fondé sur la circonstance selon laquelle aucun délai de départ volontaire n'était accordé au requérant, qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France, qu'il ne démontre pas l'intensité de ses liens avec la France et qu'il ne justifiait pas de circonstance humanitaire particulière. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions des articles précités et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale que le préfet du Haut-Rhin a pu prendre la mesure litigeuse.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :

11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé justifie de circonstances de nature à établir que le fait de se présenter aux forces de police une fois par semaine serait entaché d'un erreur manifeste d'appréciation. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du la préfète du Bas-Rhin du 16 novembre 2022 doit être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

H. ALe greffier,

C. Bohn

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.