Legislator Jurisprudence & Législation
2207663 Généré par l'IA

Refusal to Annul Deportation Order Based on Insufficient Evidence of Persecution Risk

Numéro de cause 2207663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a national whose request for international protection had been rejected by the OFPRA and confirmed by the CNDA, sought judicial review to annul a prefectoral order obliging him to leave the territory, arguing his life would be in danger due to persecution in his home country. The court denied the request for provisional legal aid because the applicant was represented by an appointed lawyer during the hearing, and it dismissed the main claim because the applicant failed to produce new, specific, and substantiated evidence demonstrating the nature and currency of the risks he claimed, thus offering nothing to overturn the prior negative assessments made by the protection authorities.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Annul Deportation Order Based on Insufficient Evidence of Persecution Risk: The court denied the request for provisional legal aid because the applicant was represented by an appointed lawyer during the hearing, and it dismissed the main claim because the applicant failed to produce new, specific, and substantiated evidence demonstrating the nature and currency of the risks he claimed, thus offering nothing to overturn the prior negative assessments made by the protection authorities.

Mots-clés

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persécution décision négative protection internationale renvoi de requérants d'asile contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2
This article states that the request of M. B is rejected, which is the main order of the decision.
Article 1er
This article rejects the request for provisional legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning leading to the explicit order in Article 1 concerning the provisional admission to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article states that the request of M. B is rejected, which is the main order of the decision.

Article 1er

This article rejects the request for provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning leading to the explicit order in Article 1 concerning the provisional admission to legal aid.

Article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the request in Article 2, concerning the grounds for expulsion.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was cited in the reasoning supporting the rejection of the request in Article 2, concerning prohibitions on inhuman treatment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2208796 du 11 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. C B.

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022 au tribunal administratif de Melun, M. C B demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Il soutient que sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine où il fait l'objet de harcèlement et de persécution de la part de ses ennemis.

La procédure a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense ni versé de pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022 :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Bordessoule de Bellefeuille, avocat désigné d'office, représentant M. B, qui verse de nouvelles pièces au dossier, conclut aux mêmes fins par le même moyen et précise, en outre, que le requérant n'a pas pu faire valoir certains éléments devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à l'appui de sa demande d'asile en raison d'un problème de compréhension avec l'interprète et qu'il justifie de manière circonstanciée, par la production de photographies, des risques encourus en cas de retour au Pakistan,

- les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète en langue ourdou,

- le préfet de Seine-et-Marne n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant pakistanais né le 23 mars 2003, est entré en France le 1er janvier 2019 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 9 juin 2021. Par une décision du 29 octobre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 avril 2022. Par un arrêté du 2 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. B demande l'annulation de ces décisions.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. M. B, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l'audience de l'assistance de l'avocat de permanence désigné par le bâtonnier. Le requérant n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.

Sur les conclusions de la requête :

4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

5. M. B fait état de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il ferait l'objet de harcèlement et de persécution de la part de ses ennemis. Toutefois, il ne produit aucun élément probant, précis et circonstancié de justification susceptible d'établir la nature et l'actualité des risques personnels qu'il encourrait, les photographies produites à l'audience, représentant notamment une roquette, une habitation partiellement détruite et deux personnes blessées mais dépourvues de tout élément de contexte, ainsi que l'acte de décès de son père le 28 octobre 2021, ne pouvant être regardés comme de tels éléments. Par suite, il n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur sa situation par l'OFPRA et la CNDA devant lesquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 2 août 2022 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

S. ALa greffière,

signé

E. Amegee

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.