Jurisdiction over Family Garden Lease Disputes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a municipal decision terminating their family garden lease, arguing manifest error of assessment. The court determined that jurisdiction for disputes concerning family garden lease agreements is expressly conferred upon the judicial court system, as stipulated by the relevant article of the Rural and Maritime Fishing Code, thereby ruling that the administrative tribunal lacked jurisdiction to hear the claim and consequently rejected the request as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article L. 471-7 du code rural; Jurisdiction over Family Garden Lease Disputes: The court determined that jurisdiction for disputes concerning family garden lease agreements is expressly conferred upon the judicial court system, as stipulated by the relevant article of the Rural and Maritime Fishing Code, thereby ruling that the administrative tribunal lacked jurisdiction to hear the claim and consequently rejected the request as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the decision, explicitly rejecting the application based on jurisdictional incompetence.
This provision was used to establish that the Judicial Court, not the administrative court, has jurisdiction over disputes concerning the lease of family gardens, justifying the rejection of the claim in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme B A, représentée par
Me Gasimov, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la ville de Strasbourg a mis fin à son contrat de location d'un jardin familial ;
2) de mettre à la charge de la ville de Strasbourg le versement d'une somme de
1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la ville de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le litige relève des juridictions judiciaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Boutot,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est titulaire d'un contrat de location d'un jardin familial n° 7909, situé au lotissement de Breitlach à Strasbourg, depuis le 11 novembre 2007. Par une décision du 7 juillet 2022, confirmée le 20 octobre 2022 par la commission de recours des jardins familiaux, la ville de Strasbourg a résilié ce contrat. Mme A demande d'annuler la décision du
20 octobre 2022.
Sur la compétence du juge administratif :
2. Aux termes de l'article L. 471-7 du code rural, situé au sein du titre VII " location de jardins familiaux " : " Le juge du tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'application du présent titre, selon les règles de compétence et de procédure applicables à cette juridiction ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision de résiliation de son contrat de location d'un jardin familial. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme étant portée devant un ordre incompétent de juridiction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ville de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,