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2207660 Généré par l'IA

Beneficiary Overpayment Remission Claim Rejected Due to Concealed Foreign Residency

Numéro de cause 2207660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A beneficiary sought remission of over 20,000 euros in overpaid social welfare benefits, arguing they were unaware of the three-month limit for residency outside the country and citing poor health and financial precarity. The court rejected the request because the evidence, including extensive bank withdrawals and expenses in another country between 2016 and 2019, demonstrated a failure to meet the condition of stable and effective residence in France, leading to the conclusion that the recipient deliberately concealed their foreign residency despite their claims of good faith, rendering their financial situation irrelevant to the debt remission claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 5411-6-1 du code du travail, Article 1er; Beneficiary Overpayment Remission Claim Rejected Due to Concealed Foreign Residency: The court rejected the request because the evidence, including extensive bank withdrawals and expenses in another country between 2016 and 2019, demonstrated a failure to meet the condition of stable and effective residence in France, leading to the conclusion that the recipient deliberately concealed their foreign residency despite their claims of good faith, rendering their financial situation irrelevant to the debt remission claim.

Mots-clés

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remise de dette bénéficiaire de prestations perception indue d'indemnités de chômage allégations de santé bonne foi escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly rejects the applicant's request by stating that the claim (for debt remission) is dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, Mme E D demande au tribunal de lui accorder une remise de dette relative d'une part à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 600,43 euros constitué sur la période du 1er octobre 2017 au

30 septembre 2019 et d'autre part à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 435,21 euros constitué sur la période du 1er avril 2016 au 30 septembre 2017.

Elle soutient qu'elle ignorait qu'elle ne pouvait vivre en Italie plus de trois mois dans l'année, qu'elle présente de grosses pathologies et qu'elle n'est pas en capacité de rembourser la dette réclamée en raison de sa situation de précarité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Charbit, première conseillère

- et les observations de Mme G, M. C et M. F représentant le conseil départemental des Bouches-du-Rhône.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône depuis le mois de juillet 2011. Par deux décisions en date du 25 juillet 2022, prises sur recours administratif préalable obligatoire, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté les demandes de remise de dettes relatives d'une part à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 600,43 euros constitué sur la période du

1er octobre 2017 au 30 septembre 2019 et d'autre part à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 435,21 euros constitué sur la période du 1er avril 2016 au 30 septembre 2017.

Mme D demande au tribunal de lui accorder la remise de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en litige a été mis à la charge de Mme D à la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 15 mai 2019 concluant à l'absence de résidence stable et effective en France à compter du mois d'avril 2016. Mme D qui se borne à soutenir qu'elle est de bonne foi et qu'elle ignorait qu'elle ne pouvait pas s'absenter du territoire pour une durée supérieure à trois mois, ne produit aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. D'ailleurs, si elle a déclaré à l'occasion de son contrôle, que quatre ou cinq fois par an, à raison d'une ou deux semaines à chaque fois, elle se rendait en Italie, près de Viarregio, chez l'une de ses tantes, elle a effectué entre 2016 et 2019 la quasi-totalité de ses retraits d'argent et ses dépenses en Italie. Eu égard à l'importance des manquements de Mme D à ses obligations déclaratives, qui n'ont pu être révélées qu'à l'occasion d'un contrôle de sa situation et notamment à l'examen de ses comptes bancaires, l'intéressée doit être regardée comme ayant délibérément dissimulé sa résidence à l'étranger. Il résulte de ce qui précède que, quels que soient la situation financière et l'état de santé de Mme D, cette dernière n'est pas fondée à demander que lui soit accordée une remise de sa dette.

5. Il résulte de ce qui précède que la requérante, qui peut au demeurant solliciter de l'administration un échelonnement de ses remboursements, n'est pas fondée à demander l'annulation des deux décisions du 25 juillet 2022, par lesquelles la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté ses demandes de remise de dettes.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : le présent jugement sera notifié à Mme E D et au département des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.

La magistrate désignée,

signé

C. CHARBITLa greffière,

signé

M. A B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

Pour la greffière en chef,

La greffière,