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2207659 Généré par l'IA

Malian National Deportation Order Annulled Due to Integration and Age

Numéro de cause 2207659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled an order requiring a Malian national, who entered France at nearly sixteen years old and had been under child protective services for nearly four years, to leave the territory because the prefect made a manifest error in assessment. The court reasoned that given the applicant's young age upon entry, four years of residency, demonstrable social and professional integration through two full-time apprenticeships leading to professional qualifications, lack of any public order offenses, and likely isolation upon return, the obligation to leave France infringed upon his rights, necessitating the order's annulment and issuance of a provisional residence permit pending re-examination of his situation.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Malian National Deportation Order Annulled Due to Integration and Age: The court reasoned that given the applicant's young age upon entry, four years of residency, demonstrable social and professional integration through two full-time apprenticeships leading to professional qualifications, lack of any public order offenses, and likely isolation upon return, the obligation to leave France infringed upon his rights, necessitating the order's annulment and issuance of a provisional residence permit pending re-examination of his situation.

Mots-clés

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autorisation d'entrée droit de séjour âge de l'enfant renvoi de requérants d'asile annulation de la naturalisation facilitée déplacement illicite d'enfant

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
Article 1er
The court explicitly orders the annulment of the administrative decision based on the error in assessment found in the reasoning.
Article 2
The court orders the administrative authority to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit based on the provisions of the CESEDA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the annulment of the administrative decision based on the error in assessment found in the reasoning.

Article 2

The court orders the administrative authority to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit based on the provisions of the CESEDA.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article governs the effects of annulling an order to leave the territory, specifically the issuance of a provisional residence permit pending a new decision, which is ordered in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2219749/12-3 du 11 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de E le dossier de la requête de M. C D.

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022 au tribunal administratif de Paris, M. C D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de E a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2022 :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Soh Fogno, avocat désigné d'office, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, verse de nouvelles pièces à l'audience et demande, en outre, qu'il soit enjoint au préfet compétent de fixer un rendez-vous au requérant pour déposer son dossier de demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir,

- les observations de M. D, assisté de M. B, interprète en langue soninké,

- le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D, ressortissant malien né le 31 décembre 2002, est entré sur le territoire français le 2 décembre 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 septembre 2022 dont M. D demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. D, entré en France à l'âge de quinze ans et onze mois et justifiant ainsi d'une ancienneté de séjour de près de quatre ans à la date d'intervention de l'arrêté en litige, a bénéficié d'une mesure de mise à l'abri par le service de l'aide sociale à l'enfance du département du Val-d'Oise à compter du 6 décembre 2018, puis d'une ordonnance de placement provisoire auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département des Yvelines prise par le procureur de la République de Pontoise le 26 avril 2019, enfin d'un jugement en assistance éducative du juge des enfants de E du 1er octobre 2019 maintenant le placement de M.

D jusqu'au 31 décembre 2020. Par un arrêté du 30 décembre 2020, le président du conseil départemental des Yvelines a décidé la prise en charge de M. D en qualité de jeune majeur jusqu'au 30 avril 2021. M. D a bénéficié d'un premier contrat d'apprentissage à temps plein conclu le 20 novembre 2020 avec l'entreprise Kerkeni Renov pour la période du 23 novembre 2020 au 31 août 2022 et relatif au certificat d'aptitude professionnelle de peintre applicateur de revêtements. Le requérant bénéficie d'un second contrat d'apprentissage à temps plein conclu le 8 septembre 2022 avec l'entreprise C Aggoune Eurl Helios Pub pour la période du 8 septembre 2022 au 31 août 2024, relatif au certificat d'aptitude professionnelle de cuisine et lui permettant de bénéficier d'un revenu mensuel correspondant à 43 % du SMIC la première année puis à 51 % du SMIC M.

D a obtenu le 23 février 2022 la délivrance d'un passeport malien et a entamé, le 7 juillet 2022, des démarches en vue de son admission exceptionnelle au séjour en sollicitant des services de la préfecture des Yvelines la fixation d'un rendez-vous pour le dépôt de son dossier. Par ailleurs, le requérant a constamment fait état du décès de ses deux parents lorsqu'il était enfant au Mali et de sa prise en charge par un oncle maternel, qui l'a conduit successivement en Algérie, au Maroc et en Espagne et l'a envoyé seul en France par le train.

Il y a lieu, enfin, de relever que M. D n'a fait l'objet d'aucune condamnation ni d'aucun signalement pour des troubles à l'ordre public. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'arrivée en France et du jeune âge de l'intéressé lors de son entrée sur le territoire français, de ses efforts d'intégration sociale et professionnelle et de son probable isolement en cas de retour au Mali, M. D est fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de police du 9 septembre 2022 faisant obligation à M. D de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination doit être annulé.

4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

5. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. D, au regard des motifs exposés au point 2, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de police a fait obligation à M. D de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

S. ALe greffier,

signé

T. Rion

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.