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2207656 Généré par l'IA

Mootness of Emergency Relief Following Grant of Family Reunification Request; Award of Legal Costs

Numéro de cause 2207656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the implicit rejection of his family reunification request for his spouse and compel the authority to grant it, but the court found that since the administrative authority subsequently granted the request, the applications for suspension and injunction were moot; however, considering the circumstances, the court ordered the State to pay the litigant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Emergency Relief Following Grant of Family Reunification Request; Award of Legal Costs: Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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regroupement familial commandement de payer état requérant état d'urgence frais administratifs divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay a sum of 700 euros to M. B for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée le 18 janvier 2022 en faveur de son épouse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet d'accorder ce regroupement familial dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 24 octobre 2022 sous le numéro 2206911 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les observations de Me Miran, avocate de M. B.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte du mémoire en défense présenté par le préfet de l'Isère que celui-ci a décidé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B au profit de son épouse. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 22 décembre 2022.

Le juge des référés,

T. C

Le greffier,

C. BILLON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.