Legislator Jurisprudence & Législation
2207654 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Refusal and Deportation for Breach of Family Life

Numéro de cause 2207654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of an administrative decision that refused him a residence permit and ordered his departure from the territory, arguing that the prefect erred by considering himself bound by an opinion on his initial request for a "salaried" status and that the refusal violated his right to private and family life. The court dismissed the arguments regarding the initial status application as moot because the prefect had not explicitly examined the exceptional admission procedure, and rejected the Article 8 claim, finding that despite the applicant's long-term residence, consistent employment since 2017, and having a child born in the country in 2018, the applicant failed to establish sufficient contribution to the child's upbringing or that reconstitution of family life in his country of origin was impossible, thus the interference with his rights was not disproportionate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Residence Permit Refusal and Deportation for Breach of Family Life: The court dismissed the arguments regarding the initial status application as moot because the prefect had not explicitly examined the exceptional admission procedure, and rejected the Article 8 claim, finding that despite the applicant's long-term residence, consistent employment since 2017, and having a child born in the country in 2018, the applicant failed to establish sufficient contribution to the child's upbringing or that reconstitution of family life in his country of origin was impossible, thus the interference with his rights was not disproportionate.

Mots-clés

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autorisation familiale renvoi de la famille ressortissants étrangers décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The request for costs under this article was rejected because the main action was dismissed.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B, ressortissant malien né le 24 octobre 1991 et entré en France le 5 octobre 2014, a, le 9 septembre 2021, sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs under this article was rejected because the main action was dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée avec l'avis rendu par la plateforme de la main d'œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis le 8 novembre 2021 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 15 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Puechbroussou, rapporteur ;

- et les observations de Me Locqueville, substituant Me Calvo Pardo, pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien né le 24 octobre 1991 et entré en France le 5 octobre 2014, a, le 9 septembre 2021, sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il est constant, d'une part, que M. B, précédemment titulaire d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, a sollicité un changement de statut, en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'intéressé l'a d'ailleurs confirmé le 7 octobre 2022 en réponse à la demande du tribunal, et, d'autre part, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné d'office, comme il lui aurait été loisible de le faire, la demande du requérant au regard de la procédure d'admission exceptionnelle au séjour distinctement prévue à l'article L. 435-1 du même code. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet aurait, pour l'application de ces dernières dispositions, commis une erreur de droit, en s'estimant à tort en situation de compétence liée pour suivre l'avis rendu par la plateforme de la main d'œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis le 8 novembre 2021, et une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a le droit au respect sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits ou des libertés d'autrui ".

4. M. B, qui établit, par des pièces suffisamment variées et probantes, résider de manière habituelle en France depuis son arrivée en octobre 2014 et de manière régulière pour la période de juin 2016 à juin 2021, en vertu de cartes de séjour en qualité d'étranger malade dont il a été titulaire, est père d'un enfant né en France en octobre 2018. En outre, M. B exerce, de manière continue depuis août 2017, une activité professionnelle dans le secteur de la propreté, à titre principal pour le compte de la société " Utile et agréable ", au titre de contrats à durée déterminée reconduits jusqu'à la date de la décision attaquée, ainsi que, concomitamment, pour divers autres employeurs du même secteur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire, n'établit contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant que pour une brève période précédant directement la décision attaquée et qu'en tout état de cause, rien ne l'empêcherait de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, en compagnie de ce dernier. Par suite, M. B, malgré son indéniable insertion professionnelle, n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement contestés porteraient au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 12 avril 2022. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Toutain, président,

M. Thobaty, premier conseiller,

M. Puechbroussou, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 202Le rapporteur,

Signé

C. Puechbroussou

Le président,

Signé

E. Toutain

La greffière,

Signé

S. Desplan

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.