Legislator Jurisprudence & Législation
2207653 Généré par l'IA

Albanian National Asylum Rejection Upheld Amid Legal Aid Grant

Numéro de cause 2207653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court provisionally granted legal aid to an Albanian national, whose asylum application had been previously rejected, while simultaneously rejecting his request to annul the prefect's order to leave French territory without delay and the associated decision on the country of return. The court reasoned that the removal order was sufficiently motivated and that although the applicant claimed cohabitation with a French national since mid-2022, the prefect could not have considered this recent, unsubmitted evidence when making the decision; moreover, given the applicant's failure to comply with two prior removal orders and his lack of ties to his home country, the claim of a manifest error of assessment regarding his personal situation was dismissed, leading to the rejection of all consequential claims for relief and costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 11 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991; Albanian National Asylum Rejection Upheld Amid Legal Aid Grant: The court reasoned that the removal order was sufficiently motivated and that although the applicant claimed cohabitation with a French national since mid-2022, the prefect could not have considered this recent, unsubmitted evidence when making the decision; moreover, given the applicant's failure to comply with two prior removal orders and his lack of ties to his home country, the claim of a manifest error of assessment regarding his personal situation was dismissed, leading to the rejection of all consequential claims for relief and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande d'asile d'un ressortissant albanais demande d'asile tardive assistance judiciaire gratuite éloignement appréciation manifestement inexacte renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Applied to grant the provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire) requested by the applicant.
Article 11 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
This article, although mentioned implicitly through the reference to L. 761-1 of the CJR in the applicant's request (point 4), is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3). The only cost/fee provisions cited in the request (L. 761-1 CJR and Art. 37 of the 10 July 1991 law) are also not included in the operative part, which simply rejects the related conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Applied to grant the provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire) requested by the applicant.

Article 11 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

This article, although mentioned implicitly through the reference to L. 761-1 of the CJR in the applicant's request (point 4), is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3). The only cost/fee provisions cited in the request (L. 761-1 CJR and Art. 37 of the 10 July 1991 law) are also not included in the operative part, which simply rejects the related conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 et 28 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les décisions du 16 novembre 2022 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation, et dans cette attente de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans les délais respectifs d'un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- elle doit être annulée par voie conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 et 29 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B D a été entendu au cours de l'audience publique.

Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant albanais né le 25 février 1997, déclare être entré en France le 17 décembre 2018. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile respectivement les 27 février et 9 mai 2019. Par des décisions du 16 novembre 2022, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler ces décisions.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la décision obligeant M. A à quitter le territoire français :

4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, si M. A verse à l'instance des éléments en vue d'établir la réalité de sa vie commune avec une ressortissante française depuis le mois de juillet 2022, le préfet de la Moselle fait valoir en défense, sans être ultérieurement contesté, qu'aucun de ces documents, au demeurant établis postérieurement à la décision attaquée, n'ont été portés à sa connaissance préalablement à l'édiction de cette dernière. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, et le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.

6. En troisième lieu, M. A fait valoir sa vie commune avec une ressortissante française depuis juillet 2022, et qu'il a ainsi fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, le requérant a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 26 septembre 2019 par le préfet de la Manche, puis d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans prononcée par le préfet de la Meuse le 20 février 2021. En outre, n'ayant pas déféré à ces mesures d'éloignement, M. A a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative le 16 novembre 2022. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé n'est dépourvu d'attaches en Albanie, où réside toute sa famille. Enfin, à la supposée même établie, sa vie commune avec une ressortissante française est très récente à la date de la décision attaquée, datant d'environ cinq mois. Par suite, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

9. En troisième lieu, le moyen selon lequel le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté pour les même motifs que ceux exposés au point 5.

10. En quatrième et dernier lieu, le préfet de la Moselle pouvait légalement refuser d'octroyer un délai de départ volontaire au requérant dès lors que ce dernier s'est déjà soustrait à deux mesures d'éloignement prononcées à son encontre. En outre, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Boudhane et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

Le magistrat désigné,

S. D

La greffière,

A. Dorffer

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,