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2207647 Généré par l'IA

Hospital Intimidation Expert Appointment Refusal

Numéro de cause 2207647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order from the administrative court's emergency judge to appoint an expert to stop alleged intimidation by a university hospital concerning an apparently healthy eye, claiming the hospital was attempting to harm it. The court dismissed the request because the requested mission, aiming for a definitive cessation of actions rather than mere fact-finding, exceeded the scope of expert assessment permissible under the administrative justice code provisions governing provisional relief and expert measures.

Regeste Legislator

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article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Hospital Intimidation Expert Appointment Refusal: The court dismissed the request because the requested mission, aiming for a definitive cessation of actions rather than mere fact-finding, exceeded the scope of expert assessment permissible under the administrative justice code provisions governing provisional relief and expert measures.

Mots-clés

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désignation d'un expert requête en nomination hôpitaux universitaires instruction médicale insuffisante en dépit d'avis médicaux décision incitative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions of Mme A B because they were manifestly ill-founded, citing this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme C A B demande au juge des référés de prescrire une expertise en vue de faire cesser " les agissements du centre hospitalier universitaire de Lille " à son encontre.

Elle soutient qu'elle subit des intimidations de la part du centre hospitalier universitaire de Lille qui essaie de porter atteinte à son œil gauche sain.

Vu les autres pièces du dossier.

Le président du tribunal a désigné M, Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il ressort des termes mêmes de la demande de Mme A B qu'elle tend à la désignation d'un expert en vue de faire cesser " les agissements du centre hospitalier universitaire de Lille " qu'elle soutient subir. Cette mission, qui ne porte pas sur de simples constations de fait mais vise à ce qu'il soit définitivement mis fin à une situation, n'est pas au nombre de celles qu'un juge peut confier à un expert.

3. Il résulte de tout ce qui précède que, manifestement mal fondées, les conclusions de Mme A B doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Lille, le 19 octobre 202Le juge des référés,

Signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,