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2207644 Généré par l'IA

Home Schooling Authorization Refusal Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2207644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an urgent order to suspend a decision refusing authorization for home schooling for the 2022-2023 school year, and ancillary injunctions, was dismissed because the administrative court lacked territorial jurisdiction, as the challenged administrative decision originated from the department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Melun, according to the rules governing territorial competence based on the location of the authority that issued the initial decision subject to an administrative appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Monsieur E et Mme D est rejetée; Home Schooling Authorization Refusal Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, sauf exception, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Le second alinéa du même article précise qu'en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale du tribunal est celle qui a fait l'objet du recours administratif. Selon l'article R. 221-3 du même code, le département de Seine-Saint-Denis ressortit à la compétence du tribunal administratif de Montreuil.

Mots-clés

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autorité administrative compétence territoriale conflit parental suspension du droit de visite droit à l'instruction primaire domicile de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Monsieur E et Mme D est rejetée

This is the primary order rejecting the entirety of the applicants' request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur C E et Mme A D.

This article dictates the notification procedure for the decision.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning (point 4) to justify the rejection based on territorial incompetence, it establishes the rule governing competence which leads to the ultimate rejection.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 4) as the basis for rejecting the request for costs made by the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Monsieur C E et

Mme A D représentés par Me Louis le Foyer de Costil demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté leur recours contre la décision du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis du

4 juillet 2022 refusant la demande d'autorisation d'instruction dans la famille présentée pour leur fils B E D au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à l'administration de délivrer l'autorisation demandée et à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée : la décision litigieuse les contraint à inscrire leur fille dans un établissement scolaire d'ici quelques jours ; leur fille suivant une instruction obéissant à une pédagogie adaptée, cette décision est de nature à perturber son début d'instruction obligatoire,

- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :

- elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne permet pas de comprendre en quoi la situation de leur fille ne révèlerait pas une situation qui lui est propre et en quoi l'instruction à domicile ferait obstacle à ce que les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie soient établis ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle porte attente à l'intérêt supérieur de leur enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, sauf exception, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Le second alinéa du même article précise qu'en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale du tribunal est celle qui a fait l'objet du recours administratif. Selon l'article R. 221-3 du même code, le département de Seine-Saint-Denis ressortit à la compétence du tribunal administratif de Montreuil.

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision qui a fait l'objet du recours préalable a été prise le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis, qui se situe dans le département de la Seine-Saint-Denis (93). Il s'ensuit que la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Monsieur E et Mme D est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur C E et

Mme A D.

Fait à Melun, le 4 août 202Le juge des référés,

Signé : S. F

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2207644