Claimant Seeks Full Remission of Welfare Overpayment Based on Financial Hardship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a departmental decision that only partially granted a request for the remission of an overpayment of social welfare benefits totaling €1,011.30, resulting from incorrectly calculated unemployment indemnities, with the claimant asserting they made no declaration errors. The court reasoned that since the department failed to submit a defense brief despite being formally notified, it was deemed to have acquiesced to the facts presented by the claimant; however, while the claimant's good faith was not disproven as the overpayment did not stem from fraud, the claimant failed to demonstrate financial hardship justifying the remission of the remaining debt, leading the court to uphold the partial remission decision and dismiss the request for full cancellation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, Art. L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, Art. R. 612-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Claimant Seeks Full Remission of Welfare Overpayment Based on Financial Hardship: The court reasoned that since the department failed to submit a defense brief despite being formally notified, it was deemed to have acquiesced to the facts presented by the claimant; however, while the claimant's good faith was not disproven as the overpayment did not stem from fraud, the claimant failed to demonstrate financial hardship justifying the remission of the remaining debt, leading the court to uphold the partial remission decision and dismiss the request for full cancellation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article on the conditions for granting a remission of the RSA debt (good faith or precariousness) was used to examine the merits of the request and reject the appeal.
This article on presumed acquiescence was cited because the defendant failed to submit a defense brief despite being formally notified.
This article was cited as the basis for the designated Vice-President to rule on the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2022 du département du Pas-de-Calais en tant que cette décision n'a fait droit que partiellement à sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 011,30 euros.
Elle soutient qu'elle n'a fait aucune erreur de déclaration.
Une mise en demeure a été adressée le 26 mai 2024 au département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2024-396 du 29 avril 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 août 2022, la caisse d'allocations familiales a informé Mme A qu'elle avait neutralisé à tort ses indemnités de chômage pour le calcul du montant du revenu de solidarité active auquel elle avait droit, puisqu'elle avait commencé une formation rémunérée. Cette erreur de calcul a conduit, pour la période de mai à juillet 2022, à un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 011,30 euros. Mme A a adressé au département du Pas-de-Calais une demande de remise gracieuse. Par une décision du 30 septembre 2022, le département a fait droit, partiellement, à sa demande de remise à hauteur de 252,83 euros. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2022 en tant que le département n'a pas fait droit à sa demande de remise gracieuse à hauteur de 758,47 euros.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
3. Le président du conseil départemental, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l'article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le requérant n'est pas contredite par les pièces du dossier.
Sur la demande de remise gracieuse :
4. En vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'un remise. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
5. Il ne résulte pas de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active de Mme A trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et il n'y a pas lieu de remettre en cause sa bonne foi. Toutefois, l'intéressée se borne, dans ses écritures, à faire valoir qu'elle n'a commis aucune erreur dans la déclaration auprès de la caisse d'allocations familiales. Ainsi, elle doit être regardée comme se prévalant de sa bonne foi sans jamais évoquer de difficultés financières qui feraient obstacle au paiement de sa dette. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise totale du solde de sa dette de revenu de solidarité active. Sa requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Pas-de-Calais
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière