Family Reunification Appeal Decision Overturned by Subsequent Prefectural Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend a prefectural decision refusing family reunification for his spouse and to compel the prefect to grant the request or re-examine it, but the court found no longer any reason to rule on the suspension and injunction claims because the prefect subsequently granted the family reunification request; consequently, the court ordered the State to pay the litigant a sum for legal costs incurred in the summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Family Reunification Appeal Decision Overturned by Subsequent Prefectural Action: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to order the State to pay a sum of money to M. B for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision du préfet de l'Isère du 15 août 2022 refusant le regroupement
familial sollicité au profit de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet d'accorder la demande de titre de regroupement familial de
au profit de son épouse et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. A la suite de l'enregistrement du présent référé, le préfet de l'Isère a accordé à M. B, le bénéfice du regroupement familial sollicité au profit de son épouse. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B, aux fins de suspension et d'injonction.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 2 décembre 2022
Le juge des référés,
Dominique A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.