Appeal Against Residence Order Following Expulsion Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, subject to a final order to leave the territory, sought annulment of a subsequent order assigning him to residence, arguing the decision was made by an incompetent authority and was insufficiently motivated; the court granted the applicant provisional legal aid, but rejected the request for annulment because the Prefect had validly delegated signature authority, and the residence order contained the necessary statement of facts and law to satisfy the motivation requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté; Appeal Against Residence Order Following Expulsion Order Dismissed: Aux termes de l'article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". M. B a formulé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer son admission d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the provisional legal aid requested by the appellant.
This article rejects the main requests of the appeal (annulment of the residence order).
The court rejected the request for costs based on these provisions because the main appeal was rejected.
This article was cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid, which is explicitly ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. D B, représenté par Me Me Kilinç, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Simon, magistrat désigné ;
- les observations de Me Torun, Substituant Me Kilinç, avocat de M. B, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France en 2021. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire par arrêté du 23 février 2022 du préfet de Seine-Saint-Denis qui est devenue définitive. Le 16 novembre 2022, il a été assigné à résidence par la préfète du Bas-Rhin. Le requérant demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". M. B a formulé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer son admission d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Par arrêté, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. C, directeur des migrations et de l'intégration, délégation pour signer, tous actes relatifs aux étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. Contrairement à ce que prétend le requérant la décision comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement par suite elle est suffisamment motivée. Le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 portant assignation à résidence de M. B doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Kilinç et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. ALa greffière,
L. Cherif
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif