Legislator Jurisprudence & Législation
2207634 Généré par l'IA

Lecturer Qualification Inadmissibility Upheld Over Equivalency of Diplomas

Numéro de cause 2207634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment of decisions declaring his applications for qualification as a lecturer inadmissible because he lacked the required doctorate or an explicitly equivalent qualification. The court rejected the claim, reasoning that the relevant administrative decree lists only specific degrees as equivalent to the doctorate for qualification purposes, and the litigant's diploma of technological research, despite being a third-cycle qualification, was not among those listed, nor was his engineer-master degree, which only concluded three years of study, equivalent under the regulations. Consequently, the minister correctly deemed the applications inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er; Lecturer Qualification Inadmissibility Upheld Over Equivalency of Diplomas: The court rejected the claim, reasoning that the relevant administrative decree lists only specific degrees as equivalent to the doctorate for qualification purposes, and the litigant's diploma of technological research, despite being a third-cycle qualification, was not among those listed, nor was his engineer-master degree, which only concluded three years of study, equivalent under the regulations. Consequently, the minister correctly deemed the applications inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
diplôme de master directive sur la qualification statut juridique comparable taux d'occupation limites de la compétence arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of M. B's request, which is the main dispositive action.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of M. B's request, which is the main dispositive action.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 21 janvier 2022 par lesquelles la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a déclaré irrecevables ses dossiers de demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre des sections 6 (sciences de gestion et du management) et 27 (informatique) du Conseil national des universités.

Il soutient que son diplôme de recherche technologique est équivalent au diplôme national de docteur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Khansari,

- et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a sollicité son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre des sections 6 (sciences de gestion et du management) et

27 (informatique) du Conseil national des universités, pour l'année 2022. Par deux courriers du 21 janvier 2022, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a informé de l'irrecevabilité de ses dossiers au motif qu'ils ne comportaient pas de justificatif permettant d'attester de l'obtention du diplôme de doctorat ni de rapport de soutenance d'un tel diplôme. Le requérant a formé un recours gracieux le 15 février 2022, qui a été rejeté par un courrier du 3 mars 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions.

2. D'une part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 11 juillet 2018 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités : " Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences doivent remplir l'une des conditions suivantes : / 1° Etre titulaire du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat ". Ces dispositions énumèrent de façon limitative les titres admis en équivalence du doctorat et de l'habilitation à diriger des recherches.

3. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret n° 94-1204 du 29 décembre 1994 relatif aux instituts universitaires professionnalisés : " Les formations assurées au sein des instituts universitaires professionnalisés sont organisées en trois années d'études. Le cursus comprend une formation de base à caractère scientifique et technique dans la spécialité concernée, une formation complémentaire préparant à la vie professionnelle et des stages dans le secteur d'activité correspondant ". L'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 1994 relatif aux diplômes et titre délivrés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sein des instituts universitaires professionnalisés dispose que : " Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel habilités à cet effet délivrent : () / - au terme de la troisième année d'études en institut universitaire professionnalisé, la maîtrise. () ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Le titre d'ingénieur maître est décerné par le chef d'établissement aux seuls étudiants titulaires de la maîtrise obtenue au sein de l'institut universitaire professionnalisé () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B détient un diplôme de recherche technologique et un diplôme d'ingénieur-maître. Contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, la seule circonstance que ce diplôme sanctionne des études de troisième cycle est insuffisante pour soutenir qu'il doit être tenu pour équivalent au doctorat de troisième cycle. En outre, le diplôme d'ingénieur-maître du requérant ne sanctionne que trois années d'études. Dans ces conditions,

M. B ne détient aucun des titres mentionnés par les dispositions précitées du 1° de l'article 1er de l'arrêté du 11 juillet 2018 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités, ni aucun titre équivalent. Il suit de là que la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a fait une exacte application de ces dispositions en informant le requérant de l'irrecevabilité de ses demandes.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente,

Mme Grossholz, première conseillère,

M. Khansari, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.

Le rapporteur,

A. KHANSARI

La présidente,

S. VIDAL La greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/1-1