Legislator Jurisprudence & Législation
2207634 Généré par l'IA

Administrative Appeal Rejection Upheld in Social Housing Priority Dispute

Numéro de cause 2207634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to annul the rejection of her amiable administrative appeal by the departmental mediation commission, which denied her social housing request priority status despite living with three children in a 65 square meter apartment and having exceeded the departmental waiting period of three years. The court upheld the rejection because the litigant failed to demonstrate that her current housing was disproportionately expensive relative to her income or otherwise unsuited to her needs, noting that the 65 square meter dwelling for a family of four did not meet the definition of overcrowding and that the applicant did not provide justification regarding her financial capacity, allowing the commission to legally prioritize the fact that the housing was not demonstrably unsuitable based on the grounds presented.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Appeal Rejection Upheld in Social Housing Priority Dispute: The court upheld the rejection because the litigant failed to demonstrate that her current housing was disproportionately expensive relative to her income or otherwise unsuited to her needs, noting that the 65 square meter dwelling for a family of four did not meet the definition of overcrowding and that the applicant did not provide justification regarding her financial capacity, allowing the commission to legally prioritize the fact that the housing was not demonstrably unsuitable based on the grounds presented.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social positions administratives expulsion d'un logement période d'attente recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the final order to reject the appellant's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Elle soutient qu'elle occupe avec ses trois enfants un logement trop exigu et dont le loyer est disproportionné par rapport à ses ressources.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 21 décembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a fixé à trois ans le délai considéré comme anormalement long pour un demandeur de logement social sur le territoire du département du Val-d'Oise ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bories a été présenté au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été clôturée.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 11 février 2022, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté le recours amiable présenté par Mme A tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Mme A en demande l'annulation.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant (), est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux manifestement suroccupés () s'il a au moins un enfant mineur () ".

Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - ()avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25 () ".

Enfin, aux termes de l'article R. 822-25 : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. "

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.

4. En premier lieu, compte-tenu de la composition de la famille de la requérante, qui vit avec ses trois enfants, son logement d'une surface de 65 mètres carrés n'est pas suroccupé. A cet égard la requérante ne peut utilement faire état de la configuration de son logement. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle vivrait dans un logement suroccupé au sens des dispositions relatives au droit au logement opposable.

5. En second lieu, il est constant que la demande de logement locatif social de Mme A, présentée en octobre 2018 et régulièrement renouvelée, avait atteint à la date de la décision attaquée l'ancienneté prévue par l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 20 décembre 2007. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce logement serait inadapté aux besoins de la requérante, notamment eu égard à ses capacités financières, dont elle ne justifie pas, en dépit d'une invitation du tribunal en ce sens. Il s'ensuit que la commission de médiation a pu légalement opposer ce motif pour rejeter le recours amiable de Mme A.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit, par suite, être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Lu en audience publique le 17 mai 2023.

La magistrate désignée

C. Bories

La greffière,

M.-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2207634