Legislator Jurisprudence & Législation
2207633 Généré par l'IA

Angolan National Asylum Seeker Health Concerns Nullification of Expulsion Order

Numéro de cause 2207633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal provisionally granted legal aid to an Angolan national whose request for asylum renewal was rejected, leading to an order to leave French territory and the designation of a country of return. The court annulled the administrative decisions because, despite the applicant raising concerns regarding her health which might have warranted consideration for a right to stay outside the standard asylum review timelines, the administrative authority failed to demonstrate that this specific element was taken into account, constituting a failure to conduct a thorough examination of her situation, and consequently, the order to leave and the designation of the destination country were also voided; the administrative authority was ordered to re-examine the applicant's situation within one month and to issue a temporary residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Angolan National Asylum Seeker Health Concerns Nullification of Expulsion Order: The court annulled the administrative decisions because, despite the applicant raising concerns regarding her health which might have warranted consideration for a right to stay outside the standard asylum review timelines, the administrative authority failed to demonstrate that this specific element was taken into account, constituting a failure to conduct a thorough examination of her situation, and consequently, the order to leave and the designation of the destination country were also voided; the administrative authority was ordered to re-examine the applicant's situation within one month and to issue a temporary residence permit in the interim.

Mots-clés

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droit d'asile assistance judiciaire gratuite renvoi malgré motifs médicaux autorisations de séjour autorité administrative droit à la santé

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort des pièces du dossier que Mme E a entendu déposer une demande de titre de séjour à raison de son état de santé après l'expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 to determine the payment of legal fees to the lawyer.
Art. 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Although referenced in the reasoning (Point 2), it is the basis for the order admitting the applicant to provisional legal aid (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 to determine the payment of legal fees to the lawyer.

L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for the injunction to re-examine the situation and grant a provisional residence permit following the annulment of the OQTF (Article 3).

Art. 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Although referenced in the reasoning (Point 2), it is the basis for the order admitting the applicant to provisional legal aid (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme B E, représentée par Me Berry, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les décisions du 3 novembre 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ;

- la décision est insuffisamment motivée en fait et est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la fixation du pays de renvoi :

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A C,

- et les observations de Me Berry, avocat de Mme E, assistée de Mme D, interprète en langue portugaise.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E, ressortissante angolaise née le 30 juin 1964, est entrée en France le 8 novembre 2021. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 28 février 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 24 août 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par des décisions du 3 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler ces décisions.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".

5. Par ailleurs aux termes de l'article L. 431-2 du même code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". Enfin aux termes de l'article D. 431-7 : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a entendu déposer une demande de titre de séjour à raison de son état de santé après l'expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir en défense qu'elle pouvait pour ce motif refuser d'enregistrer la demande de la requérante. En l'espèce, la requérante, qui n'établit pas qu'elle peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, se trouvait ainsi dans le cas où la préfète pouvait lui faire obligation de quitter le territoire sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Toutefois, alors que la requérante s'était prévalue de son état de santé auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet élément aurait été pris en compte lors de l'édiction de la décision contestée. Dans ces conditions, Mme E est fondée à soutenir qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier de l'ensemble de sa situation et, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire.

8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 3 novembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à Mme E de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

10. En application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme E, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, avocate de Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Berry de la somme de 1 000 euros hors taxe.

D E C I D E :

Article 1 : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 3 novembre 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme E dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Me Berry une somme de 1 000 (mille) euros, hors taxe, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

Le magistrat désigné,

A. C

La greffière,

A. Dorffer

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,