Legislator Jurisprudence & Législation
2207633 Généré par l'IA

National Seeks Annulment of Expulsion Order and Re-Entry Ban; Ban Annulled for Insufficient Motivation

Numéro de cause 2207633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A national sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave the territory immediately, setting the destination country, and imposing a three-year ban on return, arguing the order was issued by an incompetent authority, insufficiently motivated, and based on a manifest error in assessing its personal consequences. The court rejected the claim of an incompetent signatory and the request for a residence permit but found that while the order provided grounds for the expulsion and the absence of a voluntary departure period, the three-year re-entry ban was insufficiently motivated because the prefect only cited the applicant being "very unfavorably known to police, judicial, and prison services" without detailing the nature, severity, or date of the alleged facts, leading the court to annul only the re-entry ban while dismissing the remaining claims.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; National Seeks Annulment of Expulsion Order and Re-Entry Ban; Ban Annulled for Insufficient Motivation: The court rejected the claim of an incompetent signatory and the request for a residence permit but found that while the order provided grounds for the expulsion and the absence of a voluntary departure period, the three-year re-entry ban was insufficiently motivated because the prefect only cited the applicant being "very unfavorably known to police, judicial, and prison services" without detailing the nature, severity, or date of the alleged facts, leading the court to annul only the re-entry ban while dismissing the remaining claims.

Mots-clés

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expulsion préfectorale interdiction d'entrée départ du pays congé de convenance personnelle inexigibilité de l'exécution du renvoi insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the final order to annul the decision regarding the ban on returning to French territory.
Article 2
This article contains the final order rejecting the remainder of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to annul the decision regarding the ban on returning to French territory.

Article 2

This article contains the final order rejecting the remainder of the request.

Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

This provision, concerning the motivation requirement for unfavorable administrative decisions, serves as the primary legal basis for the annulment ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2022, M. C A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jours de retard.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

-il est insuffisamment motivé ;

-il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Naudin, représentant M. A, qui abandonne expressément le moyen tiré de l'incompétence du signataire,

- et les obervations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".

3. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

4. L'arrêté attaqué comporte l'indication des circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de destination. En revanche, pour fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet s'est borné à indiquer que M. A était " très défavorablement connu des services de police, de justice et des services pénitentiaires ", sans indiquer ni la nature, ni la gravité, ni même la date des faits qui lui seraient reprochés. Ce faisant, il a insuffisamment motivé sa décision.

5. En second lieu, s'il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, M. A n'assortit pas ce moyen de précisions permettant d'en apprécié le bien-fondé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français. Le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : L'interdiction de retour sur le territoire français est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.

Lu en audience publique le 14 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé,

P. B

La greffière,

Signé,

O. DEBUISSY

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.