Legislator Jurisprudence & Législation
2207632 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order for Failure to Follow Dublin Regulation Readmission Procedure

Numéro de cause 2207632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative order compelling their immediate departure from French territory and the designation of a destination country, arguing several procedural and substantive errors, including the violation of European regulations concerning asylum seekers. The Tribunal found that because the applicant had previously lodged asylum applications in other EU Member States for which no definitive rejection was established, the competent authority under Regulation No 604/2013 was restricted to initiating a readmission procedure, not an expulsion order, thus rendering the prefect's decision legally flawed, irrespective of the applicant's failure to disclose those prior applications; consequently, the expulsion order was annulled, and the prefect was ordered to re-examine the individual's situation within three months, granting a provisional residence permit in the interim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, Article 24 du même règlement; Annulment of Expulsion Order for Failure to Follow Dublin Regulation Readmission Procedure: The Tribunal found that because the applicant had previously lodged asylum applications in other EU Member States for which no definitive rejection was established, the competent authority under Regulation No 604/2013 was restricted to initiating a readmission procedure, not an expulsion order, thus rendering the prefect's decision legally flawed, irrespective of the applicant's failure to disclose those prior applications; consequently, the expulsion order was annulled, and the prefect was ordered to re-examine the individual's situation within three months, granting a provisional residence permit in the interim.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile procédure Dublin rupture de ban violations des règles de procédure départ du pays erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le présent jugement implique que, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord, réexamine la situation de M.
Article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013
The court used this provision (along with Art. 24) to establish that only the transfer procedure, not the OQTF, was applicable because prior asylum applications existed in other EU states.
Article 24 du même règlement
The court used this provision (along with Art. 18) to determine that the administrative authority could only implement the procedure for taking charge, excluding other expulsion procedures.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013

The court used this provision (along with Art. 24) to establish that only the transfer procedure, not the OQTF, was applicable because prior asylum applications existed in other EU states.

Article 24 du même règlement

The court used this provision (along with Art. 18) to determine that the administrative authority could only implement the procedure for taking charge, excluding other expulsion procedures.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision mandates that the Prefect must re-examine the situation of the appellant following the annulment of the expulsion order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 octobre 2022 et le 12 octobre 2022, M. C B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jours de retard.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

-il est insuffisamment motivé ;

-il est entaché d'un vice de procédure, son droit à être entendu ayant été méconnu ;

-il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

-il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Naudin, représentant M. B, qui abandonne expressément le moyen tiré de l'incompétence du signataire et qui développe, outre les moyens de la requête, celui tiré de la méconnaissance de l'interdiction de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un demandeur d'asile dans un autre Etat de l'Union européenne,

- et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge () le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; / () d) reprendre en charge () le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. " Aux termes de l'article 24 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne () / 4. Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE () ". Il résulte de ces dispositions que, tant qu'une demande d'asile n'a pas été rejetée par une décision définitive dans un État membre, la seule procédure que l'autorité administrative peut mettre en œuvre est celle de la reprise en charge instituée par ce règlement, à l'exclusion des autres procédures d'éloignement, au nombre desquelles figure la remise à un Etat membre de l'Union européenne.

3. D'autre part, la circonstance qu'un requérant n'aurait pas porté à la connaissance de l'administration certains faits pertinents est sans incidence sur leur nécessaire prise en compte dans l'appréciation de la légalité de la décision au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de son édiction.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du résultat de la consultation du ficher Eurodac, que M. B a déposé des demandes d'asile auprès des autorités autrichiennes le 15 janvier 2020 et auprès des autorités suisses le 29 juillet 2020. En l'absence de tout élément de nature à indiquer qu'il a été statué sur ces demandes, ni, à plus forte raison, qu'elles ont fait l'objet d'un rejet définitif, le préfet n'a pu, sans erreur de droit, prendre à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français, sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'intéressé n'avait pas fait état de ces demandes lors de son audition par les services de police.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet du Nord du 7 octobre 2022 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Le présent jugement implique que, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord, réexamine la situation de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord du 7 octobre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord.

Lu en audience publique le 14 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé,

P. A

La greffière,

Signé,

O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.