Legislator Jurisprudence & Législation
2207632 Généré par l'IA

Rejection of Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2207632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected an application to annul an administrative order compelling an individual to leave French territory immediately and imposing a twelve-month re-entry ban, finding that the prefectoral decision was sufficiently motivated, that a specific examination of the applicant's situation occurred, and that the applicant failed to demonstrate a violation of the right to be heard with regard to pertinent information that might have altered the outcome. Furthermore, the court upheld the refusal to grant a voluntary departure period, as the applicant did not dispute the established grounds for a flight risk—such as not justifying regular entry, failing to apply for a residence permit, lacking a valid travel document, and not declaring a permanent residence—and the basis for the re-entry ban, including its duration, was deemed sufficiently reasoned under the relevant statutes and the lack of claimed humanitarian circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Rejection of Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban: Furthermore, the court upheld the refusal to grant a voluntary departure period, as the applicant did not dispute the established grounds for a flight risk—such as not justifying regular entry, failing to apply for a residence permit, lacking a valid travel document, and not declaring a permanent residence—and the basis for the re-entry ban, including its duration, was deemed sufficiently reasoned under the relevant statutes and the lack of claimed humanitarian circumstances.

Mots-clés

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interdiction d'entrée motif d'expulsion recours contre des décisions administratives droit d'entrée et de séjour décision préfectorale de renvoi éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Cozic, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article orders the rejection of the applicant's request, forming the final dispositive order.
Art. L. 612-3 du même code
This article was cited in the reasoning (point 6) to examine the legality of the refusal to grant a voluntary departure period, but it was not explicitly cited in the final orders (Article 1 and 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's request, forming the final dispositive order.

Art. L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning (point 6) to examine the legality of the refusal to grant a voluntary departure period, but it was not explicitly cited in the final orders (Article 1 and 2).

Art. L. 612-3 du même code

This article was cited in the reasoning (point 6) to examine the legality of the refusal to grant a voluntary departure period, but it was not explicitly cited in the final orders (Article 1 and 2).

Art. L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning (point 10) to examine the legality of the ban on re-entry, but it was not explicitly cited in the final orders (Article 1 and 2).

Art. L. 612-8 du même code

This article was cited in the reasoning (point 10) to examine the legality of the ban on re-entry, but it was not explicitly cited in the final orders (Article 1 and 2).

Art. L. 612-10 du même code

This article was cited in the reasoning (point 10) to examine the legality of the ban on re-entry, but it was not explicitly cited in the final orders (Article 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 12 mai et le 1er juillet 2022, M. A C, représenté par Me Kwahou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son inscription au fichier du Système d'Information Schengen.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- son droit d'être entendu n'a pas été respecté, en méconnaissance du principe énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- le risque de fuite n'est pas caractérisé ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet a méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été présentée au préfet de la Seine-Saint-Denis, pour lequel aucun mémoire en défense n'a été présenté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Cozic, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Kwahou représentant M. C, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 10 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A C, ressortissant ivoirien né le 10 juillet 1984 comme le mentionne sa carte nationale d'identité, à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, et a également prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Dans sa requête, M. C demande l'annulation de l'ensemble des décisions que comporte cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, la décision en litige comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Elle est donc suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué, notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.

4. En dernier lieu, le droit d'être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une décision de refus d'un délai de départ volontaire et d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En outre, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.

5. M. C soutient dans sa requête qu'il n'aurait pas été mis à même de présenter ses observations sur la mesure d'éloignement envisagée avant l'édiction de celle-ci. Il ne précise toutefois pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation () ".

7. En premier lieu, le requérant fait valoir dans ses écritures qu'il n'existe pas de risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre dès lors qu'il ne s'est soustrait à aucun contrôle de l'autorité administrative et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Il est toutefois constant que, pour caractériser le risque de fuite, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est nullement fondé sur les motifs précités, mais sur la circonstance que M. C ne justifiait pas de son entrée régulière en France, n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, avait déclaré vouloir rester en France, n'avait présenté aucun document de voyage en cours de validité, et qu'il n'avait déclaré aucun lieu de résidence effective ou permanente. Ces motifs ne sont nullement contestés par le requérant dans ses écritures et aucune pièce n'est versée au dossier de nature à en remettre le bien-fondé en cause. Par suite, le moyen invoqué par le requérant, tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code précité doit être écarté.

8. En second lieu, le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance particulière pour établir que la décision en litige, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Un tel moyen ne peut par suite qu'être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

9. La décision attaquée vise expressément les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait en outre mention de la nationalité de M. C, de la présence en Côte d'Ivoire de l'épouse et des trois enfants de l'intéressé et de la circonstance que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen invoqué, tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit ainsi être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-8 du même code prévoit que " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

11. En premier lieu, la décision en litige vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité, et énonce expressément le principe selon lequel en cas de refus d'accorder un délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation faite à l'étranger de quitter le territoire, une interdiction de retour sur le territoire français est prononcée à son encontre, à moins que des circonstances humanitaires l'empêchent. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a également expressément pris en considération la faible durée de séjour de l'intéressé en France, ainsi que l'absence de liens personnels et familiaux sur le territoire. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français est ainsi, en son principe et en sa durée, suffisamment motivée, tant en droit qu'en fait.

12. En second lieu, M. C n'allègue aucune circonstance humanitaire pour contester la décision en litige. Au surplus, il ne se prévaut que d'une faible durée de présence en France, à savoir un an et sept mois, dont il ne justifie en tout état de cause par aucune pièce versée au dossier. Il est en outre constant que l'épouse de M. C et leurs trois enfants vivent tous en Côte d'Ivoire, où le requérant dispose de l'ensemble de ses attaches familiales. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

H. B

La greffière,

Signé

P. Demol

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220763