Legislator Jurisprudence & Législation
2207630 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefect: Annulment of Repatriation Order and Residence Restrictions Due to Violation of Right to Be Heard

Numéro de cause 2207630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a Moroccan national, sought the annulment of several administrative decisions issued by the prefect, including an order to leave the territory, refusal of a voluntary departure period, designation of destination country, a one-year return ban, and placement under residence monitoring. The court granted provisional legal aid and annulled all challenged decisions because the administrative authority failed to ensure the applicant was informed and able to present his observations on the potential adverse measures, thereby violating the fundamental right to be heard under the Charter of Fundamental Rights of the European Union, which rendered the subsequent decisions without legal basis; consequently, the court ordered the prefect to issue a provisional residence permit and re-examine the applicant's situation within one month, and also awarded partial legal costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Moroccan National v. Prefect: Annulment of Repatriation Order and Residence Restrictions Due to Violation of Right to Be Heard: The court granted provisional legal aid and annulled all challenged decisions because the administrative authority failed to ensure the applicant was informed and able to present his observations on the potential adverse measures, thereby violating the fundamental right to be heard under the Charter of Fundamental Rights of the European Union, which rendered the subsequent decisions without legal basis; consequently, the court ordered the prefect to issue a provisional residence permit and re-examine the applicant's situation within one month, and also awarded partial legal costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire droit d'être entendu droit de séjour aide au retour charte des droits fondamentaux départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order regarding the payment of legal costs (Article 4).
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Conformément à ces dispositions combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord délivre à M.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A B peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was used to grant provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the final order regarding the payment of legal costs (Article 4).
Article 1er
This order grants provisional legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 41 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

This provision concerning the right to be heard was violated, leading to the annulment of the administrative decisions.

Article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article justifies the injunction to issue a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was used to grant provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order regarding the payment of legal costs (Article 4).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the final order regarding the payment of legal costs (Article 4).

Article 1er

This order grants provisional legal aid.

Article 2

This order explicitly cancels the challenged administrative decisions based on the violation of fundamental rights.

Article 3

This order grants the injunction to issue a provisional residence permit.

Article 4

This order imposes costs on the State based on cited legal provisions (Article L. 761-1 CJR and Article 37 Law 1991).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

I) Par une requête, enregistrée sous le numéro 2207630, le 7 octobre 2022, M. C A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les décisions en date du 6 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle viole le principe général des droits de la défense ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences.

En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences.

En ce qui concerne le pays de destination :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle viole les dispositions de l'article L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences.

II) Par une requête, enregistrée sous le numéro 2207631, le 7 octobre 2022, M. C A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision en date du 6 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision d'assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle viole les articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole le principe général des droits de la défense ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;

- les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten, avocate, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que ses requêtes par les mêmes moyens ;

- les observations de Me Giaferi, avocat, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des requêtes et soutient que les moyens ne sont pas fondés ;

- les observations orales de M. A B, assisté de M. E, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction :

1. Les requêtes susvisées n° 2207630 et n° 2207631 concernent la même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. M. A B, ressortissant marocain né le 31 juillet 1982, demande l'annulation des décisions en date du 6 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence.

5. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la même Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".

6. Les ressortissants des Etats tiers concernés ont le droit d'être entendus au préalable d'une décision d'éloignement, droit de la défense qui figure au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu.

7. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B aurait été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui serait assortie notamment d'une interdiction de retour sur le territoire français et d'un assignation à résidence, que partant il n'a pas été à même et n'a pu présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Le préfet ne communique pas le procès-verbal de l'audition du requérant. M. A B soutient être entré en France sous-couvert d'un visa. Il ressort des copies de son passeport que ce dernier est muni de différents visas Schengen. Ainsi le droit de M. A B à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a ainsi été méconnu.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord du 6 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et l'assignant à résidence dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. / () ".

11. Conformément à ces dispositions combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord délivre à M. A B une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de sa situation administrative.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Le conseil de M. A B peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 900 euros.

D E C I D E :

Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.

Article 2 : Les décisions du 6 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A B à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A B le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 900 (neuf cents) euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe 16 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé,

P. DLa greffière,

Signé,

N. CARPENTIER

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2, 2207631