Algerian National Residency Permit Dispute: General Law vs. Franco-Algerian Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria, holding a one-year merchant residency certificate, sought annulment of the administrative decision refusing a ten-year residency certificate, arguing the denial relied incorrectly on provisions of the general law on foreigners' entry and stay, specifically concerning stable and sufficient resources. The court found that the Franco-Algerian Agreement of 1968 comprehensively governs the conditions for Algerian nationals' residency and the nature of their permits, meaning the specific articles of the general code relied upon by the administrative authority were inapplicable; consequently, the refusal decision was annulled, and the administrative authority was ordered to re-examine the request based on the proper legal framework established by the Agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; Algerian National Residency Permit Dispute: General Law vs. Franco-Algerian Agreement: The court found that the Franco-Algerian Agreement of 1968 comprehensively governs the conditions for Algerian nationals' residency and the nature of their permits, meaning the specific articles of the general code relied upon by the administrative authority were inapplicable; consequently, the refusal decision was annulled, and the administrative authority was ordered to re-examine the request based on the proper legal framework established by the Agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the substantive basis for the applicant's right to request a ten-year residence certificate, which the court upheld the annulment of the refusal for.
This provision was cited as the legal basis for ordering the administrative authority to re-examine the applicant's request.
This provision was applied in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. A C, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'une erreur de droit quant à sa base légale et d'une méconnaissance de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Une ordonnance du 26 septembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1986, a sollicité un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision préfectorale du 10 mars 2022 qui a rejeté sa demande.
2. D'une part, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'un certificat de résidence, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, un certificat de résidence portant la mention "résident de longue durée-UE" d'une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " commerçant " a sollicité, lors du renouvellement de ce dernier titre, la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au motif que l'intéressé ne justifie pas de ressources stables et suffisantes au regard des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
5. Cependant, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité.
6. Dans ces conditions, comme le soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement se fonder, pour examiner en particulier les moyens d'existence de M. C, sur les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision est donc entachée d'une méconnaissance du champ d'application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mars 2022 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans.
8. Le présent jugement implique uniquement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. C dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 10 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Van Maele, première conseillère,
M. Doyelle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.