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2207627 Généré par l'IA

Building Permit Extension Refusal Suspension Denied

Numéro de cause 2207627
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company sought an emergency order to suspend the execution of a municipal decision from October 2022 refusing to extend a building permit set to expire on December 10, 2022, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the refusal based on alleged errors of law and fact concerning urban planning regulations. The court rejected the request for suspension and injunction, concluding that, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented created a serious doubt as to the legality of the refusal decision, and consequently ordered the applicant to pay the municipality a sum for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 424-21 du code de l'urbanisme, article L. 521-1 du code de justice administrative; Building Permit Extension Refusal Suspension Denied: The court rejected the request for suspension and injunction, concluding that, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented created a serious doubt as to the legality of the refusal decision, and consequently ordered the applicant to pay the municipality a sum for costs incurred.

Mots-clés

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prolongation du permis de construire qualité pour recourir contre permis extension de la procédure commandement de payer réglementation de la construction frais d'élaboration des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de la SARL Les Balcons de Belle-Plagne est rejetée.

This order rejects the applicant's request in its entirety.

Article 2 :La SARL Les Balcons de Belle-Plagne versera à la commune de La Plagne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article imposes costs on the losing party, citing Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for the award of costs against the SARL Les Balcons de Belle-Plagne.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, la SARL Les Balcons de Belle-Plagne, représenté par Me Jourda, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le maire de La Plagne Tarentaise a refusé de proroger le permis de construire délivré le 31 décembre 2015 ;

2°) d'enjoindre à la commune de La Plagne Tarentaise de réexaminer sa demande de prorogation du permis de construire délivré par l'arrêté en date du 31 décembre 2015 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de condamner la commune de La Plagne Tarentaise au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le permis de construire délivré par l'arrêté en date du 31 décembre 2015 expire le 10 décembre 2022, ce qui remettrait en cause le projet de la société et que l'expiration du permis de construire remettrait également en cause la convention d'aménagement touristique conclue entre la commune et la société le 27 juillet 2015 ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le refus de la commune de prolonger le permis de construire est contraire à l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, le nouveau plan local d'urbanisme en vigueur n'étant pas incompatible avec le projet de construction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la commune de La Plagne Tarentaise, représentée par Me Bory, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL Les Balcons de Belle-Plagne à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n°2207625 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 décembre 2022 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendues Me Jourda pour la SARL Les Balcons de Belle-Plagne et Me Magana pour la commune de La Plagne Tarentaise.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de suspension d'exécution :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 18 octobre 2022. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais d'instance :

3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SARL Les Balcons de Belle-Plagne doivent dès lors être rejetées.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SARL Les Balcons de Belle-Plagne à verser à la commune de La Plagne Tarentaise une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E

Article 1er :La requête de la SARL Les Balcons de Belle-Plagne est rejetée.

Article 2 :La SARL Les Balcons de Belle-Plagne versera à la commune de La Plagne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les Balcons de Belle-Plagne et à la commune de La Plagne Tarentaise.

Fait à Grenoble, le 9 décembre 2022.

Le juge des référés,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207627