Legislator Jurisprudence & Législation
2207625 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Accommodated Housing for Eligible Claimant

Numéro de cause 2207625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant, recognized as eligible for urgent housing due to a favorable decision by the mediation commission, sought an order compelling the State to provide accommodation after receiving no suitable offer within the statutory period. The court reasoned that the State has a result-oriented obligation to ensure housing when a priority need is established, and any proposed housing must account for the applicant's needs, including disability accommodations. Since the administration failed to prove that the claimant was properly informed about the consequences of refusing an allegedly unsuitable offer—which the claimant asserted failed to accommodate necessary medical equipment—the State remained obligated to rehouse the individual, leading the court to order the prefect to secure accommodation by a specific date, under penalty of a monthly fine payable to the national housing fund.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; State Obligation to Provide Accommodated Housing for Eligible Claimant: The court reasoned that the State has a result-oriented obligation to ensure housing when a priority need is established, and any proposed housing must account for the applicant's needs, including disability accommodations. Since the administration failed to prove that the claimant was properly informed about the consequences of refusing an allegedly unsuitable offer—which the claimant asserted failed to accommodate necessary medical equipment—the State remained obligated to rehouse the individual, leading the court to order the prefect to secure accommodation by a specific date, under penalty of a monthly fine payable to the national housing fund.

Mots-clés

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besoin de logement obligation étatique base légale droit d'habitation obligation de logement ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order enjoining the Préfet to ensure the housing of M. C before a specific date, under penalty (astreinte).

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in conjunction with Art. L. 441-2-3-1 in paragraph 3 as part of the legal basis for ordering the rehousing.

Article I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in conjunction with Art. L. 300-1 as the legal basis for ordering the rehousing and imposing the penalty in paragraph 3.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in paragraph 3 as the basis for ordering the payment of the penalty (astreinte) to the fund.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited in paragraph 3 as the article defining the fund to which the penalty is due.

Article 2

This article specifies the notification requirements for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 mai, 16 juin et 13 septembre 2022, M. C demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'ordonner son logement par l'Etat, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L911-1 et L911-3 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qu'il n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai six mois qui lui était imparti.

La requête et les mémoires ont été communiqués au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B, premier vice-président ;

L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 441-16 du même code : " La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l'article L. 442-12, de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 441-16-3 du même code : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite ". Il résulte de ces dispositions que le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur.

3. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de M. C a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 20 octobre 2021. Une proposition de logement a été adressée, le 1er août 2022, à M. C pour un logement de type T2, situé au 35 rue de savier à Malakoff (92240), correspondant à la composition de sa famille. L'intéressé déclare avoir refusé cette proposition au motif qu'elle n'était pas adaptée à ses besoins en raison de son handicap, l'appartement proposé ne comportant pas un accès direct de secours et la configuration de sa chambre ne permettant pas l'installation d'un lit médicalisé. Toutefois, le préfet, qui n'a pas produit, n'établit pas que l'offre présentée au requérant comportait l'information exigée à l'article R. 441-16-3 précité du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, ces propositions de logement ne sont pas de nature à délier l'Etat de son obligation de relogement du requérant. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er avril 2023 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet des Hauts-de-Seine de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

4. Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.

D E C I D E :

Article 1er :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de M. C avant le 1er avril 2023, sous astreinte de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 février 2023.

Le vice-président désigné,

Signé

F. B

La greffière,

Signé

C. Mas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.