Legislator Jurisprudence & Législation
2207625 Généré par l'IA

Foreign National's Challenge to Residence Refusal Based on Insufficient Private and Family Life Ties Fails

Numéro de cause 2207625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectoral order refusing her residence permit and ordering her departure from France, arguing that the refusal constituted a manifest error in appreciation regarding her private and family life under national law and Article 8 of the European Convention on Human Rights, despite evidence of limited socio-professional integration and insufficient proof of long-standing, stable ties in the country. The Tribunal rejected the claim, finding that the author of the order was duly delegated, and critically, that the applicant, who declared no family dependents and provided only sparse documentation of ties between 2016 and 2022, failed to establish sufficiently strong connections justifying an exception to the general rules for residence based on private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Challenge to Residence Refusal Based on Insufficient Private and Family Life Ties Fails: The Tribunal rejected the claim, finding that the author of the order was duly delegated, and critically, that the applicant, who declared no family dependents and provided only sparse documentation of ties between 2016 and 2022, failed to establish sufficiently strong connections justifying an exception to the general rules for residence based on private and family life.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée départ du pays vie familiale et professionnelle mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
Article 1er
This article explicitly rejects the application concerning Mme A.
l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs related to legal aid representation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the application concerning Mme A.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs related to legal aid representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme E A, représentée par Me Ibrahim, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- l'arrêté est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de ses liens familiaux en France en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022.

Par une ordonnance du 12 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante comorienne née en 1974, a sollicité le 22 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours par un arrêté du 31 mai 2022. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté du 31 août 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 1er septembre suivant, que le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme D, adjointe au chef du bureau, pour l'ensemble des attributions exercées par M. B, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, dont notamment les décisions de refus de séjour et d'éloignement. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.()" et aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi, et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

4. Mme A, âgée de 47 ans, qui se déclare sans charge de famille, ne justifie pas d'attaches suffisamment anciennes et stables sur le territoire dès lors qu'elle ne produit que des pièces éparses et peu nombreuses de 2016 à 2022 et ne démontre pas d'insertion socio-professionnelle significative sur le territoire en se prévalant de cours de français lors de l'année 2017/2018. En outre, alors même qu'elle se déclare veuve, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation commise par le préfet en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 435-1 du même code et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gonneau, président,

Mme Simeray, première conseillère,

Mme Devictor, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé

P-Y. C

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

C. SimerayLe greffier,

Signé

A. Martinez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,