Legislator Jurisprudence & Législation
2207625 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Denial of Residence Permit and Expulsion Order

Numéro de cause 2207625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national, residing in the territory since 2014, married to a resident with a ten-year permit, and father to two children born in France (with his wife, despite a separation occurring shortly before the decision), challenged a prefectural decision from April 2022 that refused him a residence permit, ordered his immediate departure, set an expulsion country, and imposed a three-year re-entry ban. The court annulled the decision, reasoning that the refusal constituted a disproportionate infringement on the applicant's right to respect for private and family life, as guaranteed by the Franco-Algerian Agreement, given his lengthy stay, established family ties in France, including French children and a spouse with long-term status, and current employment, concluding that the prefect failed to properly assess his situation against the treaty stipulations. Consequently, the court ordered the prefect to issue a "private and family life" residence certificate and to erase the individual's alert from the Schengen Information System.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; Algerian National v. Prefecture: Denial of Residence Permit and Expulsion Order: The court annulled the decision, reasoning that the refusal constituted a disproportionate infringement on the applicant's right to respect for private and family life, as guaranteed by the Franco-Algerian Agreement, given his lengthy stay, established family ties in France, including French children and a spouse with long-term status, and current employment, concluding that the prefect failed to properly assess his situation against the treaty stipulations. Consequently, the court ordered the prefect to issue a "private and family life" residence certificate and to erase the individual's alert from the Schengen Information System.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale statut professionnel départ du pays interdiction d'entrée retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to impose costs on the State.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Applied to order the prefect to issue a residence certificate to the applicant.
article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
This provision was the main ground for annulling the prefect's decision regarding the residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

This provision was the main ground for annulling the prefect's decision regarding the residence permit.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Applied to order the prefect to issue a residence certificate to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to impose costs on the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complétés de pièces, enregistrés les 9 et 21 mai et le 23 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Schornstein, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, enfin, de lui enjoindre de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que :

­ les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont entachées d'un défaut de motivation, d'insuffisance d'examen de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, d'une erreur de droit tiré de la méconnaissance par le préfet de son pouvoir discrétionnaire, d'une méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ;

­ la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

­ la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et elle est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut de base légale, d'une méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ;

­ la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et elle est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Une ordonnance du 9 mai 2022 a fixé la clôture d'instruction au 25 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né en 1981, a sollicité, le 1er septembre 2021, un certificat de résidence au titre de l'admission exceptionnelle. Par arrêté du 7 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions préfectorales.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside sur le territoire français depuis l'année 2014, qu'il s'est marié le 21 novembre 2015 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 3 décembre 2026, que son épouse est elle-même la mère d'un enfant français né en 2007 d'une précédente union, qu'ils sont, pour leur part, les parents de deux enfants nés en 2018 et 2019 en France, qu'ils formaient une communauté avec les trois enfants jusqu'à leur séparation de fait, qu'antérieurement à la décision attaquée, l'intéressé a engagé une procédure de divorce et qu'il occupe un emploi dans le secteur du bâtiment, à tout le moins, depuis le mois d'avril 2020.

Si le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré, sur la base d'une attestation d'hébergement qui n'est pas produite, que l'intéressé ne justifiait ni de l'existence d'une vie commune depuis le 8 décembre 2020 dans la mesure où il résidait à Drancy alors que son épouse vivait au Bourget, ni de sa participation à l'éducation et à l'entretien des enfants, il ressort cependant de la déclaration de main courante du 4 janvier 2022 que M. B a déclaré que son épouse résidait à l'adresse commune de Drancy jusqu'à ce qu'il quitte le domicile conjugal le 26 décembre 2021, étant précisé que la fiche de pré-inscription à l'école maternelle de l'un des enfants indique également que la résidence principale de l'enfant est à Drancy.

Il s'ensuit qu'à la date de la décision attaquée du 7 avril 2022, le requérant justifie d'une ancienneté de séjour d'environ huit années sur le territoire français, d'une communauté de vie avec ses enfants jusqu'en décembre 2021 dont les modalités ultérieures seront fixées dans le cadre de la procédure de divorce qu'il a engagée avant la date de la décision attaquée, sachant que ses enfants nés en France, s'ils sont encore en bas âge, n'ont pas vocation à grandir en dehors du territoire français au regard notamment de la situation de leur mère, qui est titulaire d'un certificat de résidence de longue durée et qui est parente d'un autre enfant mineur de nationalité française.

Dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux en France de M. B, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations conventionnelles précitées.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 avril 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.

5. Le présent jugement implique d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. B un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification. Il n'y, a revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il y a enfin lieu d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement de M. B dans le système d'information Schengen.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au profit de M. B au titre des frais liés au litige

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 avril 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

­ M. Tukov, président,

­ Mme Van Maele, première conseillère,

­ M. Doyelle, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

Le rapporteur,Le président,SignéSignéG. DoyelleC. Tukov La greffière,SignéN. Kassime

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.