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2207623 Généré par l'IA

Claimant v. Mediation Commission Regarding Priority Social Housing Status

Numéro de cause 2207623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a mediation commission's decision from January 20, 2022, which refused to recognize her as a priority applicant for urgent social housing despite her assertions of meeting the necessary conditions. The court reasoned that for urgent priority housing under the relevant code provisions, a claimant must be in good faith, meet social housing eligibility criteria, and fall within one of the specified urgent situations, such as being literally without housing. Since the claimant was being graciously hosted by a third party without a lease, the court determined she qualified as being "without housing," meaning the commission erred in law by rejecting her application based on insufficient documentation regarding the surface area of her current, non-contractual accommodation, leading to the annulment of the commission's decision.

Regeste Legislator

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Article 1er; Claimant v. Mediation Commission Regarding Priority Social Housing Status: The court reasoned that for urgent priority housing under the relevant code provisions, a claimant must be in good faith, meet social housing eligibility criteria, and fall within one of the specified urgent situations, such as being literally without housing. Since the claimant was being graciously hosted by a third party without a lease, the court determined she qualified as being "without housing," meaning the commission erred in law by rejecting her application based on insufficient documentation regarding the surface area of her current, non-contractual accommodation, leading to the annulment of the commission's decision.

Mots-clés

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droit du logement procédure d'expulsion règlement du litige motifs de rigueur statut de séjour perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the operative order to annul the decision of the mediation commission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order to annul the decision of the mediation commission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 26 avril 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de la reconnaître prioritaire en vue de l'octroi en urgence d'un logement social.

Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un logement social.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paret, conseiller,

- et les observations de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B a, le 21 septembre 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 20 janvier 2022, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, la requérante ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoire (avis d'impôt 2020 sur les revenus 219 ou tout justificatif de non imposition délivré par le centre des finances publiques et jugement d'expulsion) et de pièces complémentaires (justificatif de surface habitable) ". Mme B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ".

3. En vertu de l'article R. 441-14-1 du même code : La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L.441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être dépourvues de logement () ".

4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

5. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations de Mme B à l'audience que cette dernière est hébergée à titre gracieux chez un tiers et qu'elle ne dispose pas d'un contrat de bail. Mme B doit ainsi être regardée comme ne disposant pas de logement au sens de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, il n'y a pas lieu, comme l'a fait la commission de médiation dans sa décision du 20 janvier 2022 pour refuser de reconnaître la situation de Mme B prioritaire et urgente, de tenir compte des caractéristiques du logement qu'elle occupe. Il suit de là qu'en rejetant son recours au motif que la requérante n'avait pas produit de document justifiant la surface du logement dans lequel elle est hébergée, la commission de médiation a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de Paris du 20 janvier 2022.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de Paris du 20 janvier 2022 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Simonnot, président,

Mme Voillemot, première conseillère,

M. Paret, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

Le rapporteur,

F. PARET

Le président,

J.-F. SIMONNOTLa greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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