Educator's Allowance Claim Withdrawn; State Ordered to Pay Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, employed as a juvenile justice educator in a reinforced diversified accommodation unit, sought judicial review to annul the implicit rejection of their request for an enhanced index-linked allowance dating back to September 1, 2012, arguing their post qualified for the benefit under a 2001 decree. However, subsequent to filing the case, the individual formally withdrew their requests for annulment and injunction, leading the court to acknowledge the withdrawal while ordering the State to pay the individual €540 to cover legal costs incurred under administrative justice law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Educator's Allowance Claim Withdrawn; State Ordered to Pay Legal Costs: However, subsequent to filing the case, the individual formally withdrew their requests for annulment and injunction, leading the court to acknowledge the withdrawal while ordering the State to pay the individual €540 to cover legal costs incurred under administrative justice law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive (Article 2) to award costs to M. A against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Corsiglia, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 15 septembre 2022 du silence gardé par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est sur sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2012 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice, à titre principal, de lui verser la somme due au titre de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er septembre 2012 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 540 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreurs de droit et de fait ; il exerce ses fonctions dans une unité éducative d'hébergement diversifié renforcé, qui est assimilé à un foyer, au sens du premier critère cité à l'annexe du décret du 14 novembre 2001 ; cet établissement accueille des jeunes majoritairement originaires de quartiers prioritaires ; il remplit par conséquent les conditions posées par ce décret pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er septembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il fait valoir que :
- les sommes demandées au titre de la période antérieure au 1er janvier 2018 sont prescrites ;
- il a été fait droit à la demande de M. A postérieurement à l'introduction de sa requête, laquelle a dès lors perdu son objet.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968,
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001,
- le décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fischbach, substituant Me Corsiglia, représentant M. A.
Le garde des Sceaux, ministre de la justice, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse. Il exerce ses fonctions depuis le mois de septembre 2004 au sein de l'unité éducative d'hébergement diversifié renforcé (UEHDR) de Mulhouse. Il bénéficiait de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 20 septembre 2009 au 30 novembre 2012. Par une lettre du 13 juillet 2022, réceptionnée par l'administration le 15 juillet 2022, il a sollicité l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2012. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande.
2. Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 540 euros demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 540 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La rapporteure
S. JORDAN-SELVA
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,