Legislator Jurisprudence & Législation
2207615 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture Decision on Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2207615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought annulment of a prefecture's decision refusing his request for a residence permit, ordering him to leave the territory, and setting his destination country, arguing procedural flaws, insufficient motivation, failure to conduct a serious examination of his personal situation, and violation of domestic law and international human rights conventions. The Tribunal rejected the common preliminary arguments regarding incompetence and motivation, and determined that while the initial refusal incorrectly cited an inapplicable statutory provision (as Algerian nationals' status is governed exclusively by a bilateral agreement), the prefect retained the discretionary power to regularize the situation under general principles, but found that the applicant, despite his education and vocational training in France since 2017, failed to establish particular ties to the territory or an inability to reintegrate in his home country, thus upholding the initial decision as not containing a manifest error of appreciation concerning his personal situation or Article 8 rights, leading to the rejection of all related claims.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Algerian National v. Prefecture Decision on Residence Permit Refusal: The Tribunal rejected the common preliminary arguments regarding incompetence and motivation, and determined that while the initial refusal incorrectly cited an inapplicable statutory provision (as Algerian nationals' status is governed exclusively by a bilateral agreement), the prefect retained the discretionary power to regularize the situation under general principles, but found that the applicant, despite his education and vocational training in France since 2017, failed to establish particular ties to the territory or an inability to reintegrate in his home country, thus upholding the initial decision as not containing a manifest error of appreciation concerning his personal situation or Article 8 rights, leading to the rejection of all related claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour education, enseignement et formation professionnelle droit international relatif aux droits de l’homme décision préjudicielle violation des charges d'autorisation violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for dismissing the claim for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for dismissing the claim for costs related to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for dismissing the claim for costs.

37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for dismissing the claim for costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions en date du 6 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 2 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2023.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 5 septembre 2022.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale, l'arrêté attaqué se fondant à tort, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C, sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicable aux ressortissants algériens, en lieu et place du pouvoir général de régularisation du préfet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lemaire a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien né le 25 août 1999, déclare être entré en France le 2 juin 2017. Le 3 mai 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions en date du 6 juillet 2022, que M. C demande au tribunal d'annuler, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

2. En premier lieu, par un arrêté en date du 24 mai 2022, publié le 25 mai 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. A D, sous-préfet de Dunkerque, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.

3. En second lieu, les décisions attaquées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions ne peut, dès lors, qu'être écarté.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre la décision attaquée.

5. En second lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve () des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France.

6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national.

7. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

8. D'une part, le préfet du Nord ne pouvait pas légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C en se fondant sur la circonstance que celui-ci ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

9. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire qui peut être substitué aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, en premier lieu, que M. C se trouvait dans une situation qu'en application de son pouvoir discrétionnaire, le préfet pouvait régulariser au titre de la vie privée et familiale, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.

10. D'autre part, si M. C déclare être entré en France le 2 juin 2017, il ne conteste pas s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été scolarisé en seconde " Bac Pro Génie climatique " à compter du 16 novembre 2018 et qu'il a obtenu le diplôme du baccalauréat professionnel spécialité " Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques " en juillet 2021. M. C s'est ensuite inscrit en terminale professionnelle " Technicien du froid et du conditionnement de l'air " au titre de l'année 2021-2022.

Toutefois, en se bornant à soutenir qu'il est particulièrement investi dans ses études, ainsi qu'en atteste les appréciations de ses professeurs et ses relevés de notes, qu'il a fait du bénévolat et en se prévalant de plusieurs conventions de stage, M. C ne fait état d'aucune attache particulière sur le territoire français. En outre, contrairement à ce qu'il fait valoir, il n'établit pas être dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de conditions de vie difficiles et d'un climat de tensions au sein de sa famille qui l'ont conduit à quitter son pays d'origine, il ne produit aucun document et ne fait valoir aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations.

Il n'est pas davantage établi que le requérant serait dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement en Algérie, et notamment qu'il ne pourrait pas y poursuivre ses études. Au surplus, si M. C se prévaut de l'obtention du diplôme du baccalauréat professionnel spécialité " Technicien du froid et du conditionnement de l'air " en juillet 2022 et de son inscription en première année de brevet de technicien supérieur " Fluides énergies domotique option B froid et conditionnement de l'air " au titre de l'année 2022-2023 pour justifier du caractère sérieux de ses études, ces éléments, postérieurs à l'édiction de la décision litigieuse, sont, par eux-mêmes, sans incidence sur la légalité de cette décision.

Dans ces conditions, et compte tenu de la durée de son séjour en France, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 10 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.

12. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.

Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français doit être écarté.

Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :

14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Emilie Dewaele et au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lemaire, président,

- Mme Courtois, première conseillère,

- Mme Célino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

C. COURTOISLe président-rapporteur,

Signé

O. LEMAIRE

La greffière,

Signé

S. RANWEZ

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,