Legislator Jurisprudence & Législation
2207614 Généré par l'IA

Employee Challenge to Medical Consolidation Finding Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2207614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee sought judicial review to contest the finding of consolidation of his condition as of August 23, 2022, which resulted in a placement on ordinary sick leave based on an expert medical opinion, but the court dismissed the claim as inadmissible because the expert medical assessment itself does not constitute a challengeable administrative decision causing prejudice; furthermore, the court noted that the matter of contesting the medical opinion should have been raised before the medical council, which subsequently confirmed the expert's opinion.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.411-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Employee Challenge to Medical Consolidation Finding Dismissed as Inadmissible: L'expertise, avis médical destiné à éclairer la décision prise ultérieurement par l'autorité administrative, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Au surplus, la contestation de l'avis médical rendu par un médecin agrée peut faire l'objet d'un recours devant le conseil médical en application de l'article 5 II du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. En l'espèce, par un avis du 2 mars 2023, le conseil médical a confirmé l'avis de l'expert. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par la région Auvergne Rhône-Alpes.

Mots-clés

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décisions en matière médicale expertise administrative contrôle juridictionnel congé de maladie incapacité de travail médicale état stationnaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the main request.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la région Auvergne Rhône-Alpes sont rejetées.

This order rejects the request for legal costs filed by the defending party under Article L. 761-1 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ruling on the request for costs.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning for the inadmissibility argument (point 2), it is not explicitly cited in the numbered final orders (Articles 1, 2, 3) to justify the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. B, conteste les conclusions de l'expertise effectuée le 15 septembre 2022 par la docteur C, impliquant la décision de la placer en congé maladie ordinaire à compter du 23 août 2022.

Il soutient que son état n'était pas consolidé au 23 août 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Région soutient que :

- la requête est tardive ; elle est irrecevable faute de moyens en méconnaissance de l'article R.411-1 du code de justice administrative ;

- une expertise médicale ne constitue pas une décision au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; par suite les conclusions dirigées contre une expertise sont irrecevables ;

- en suivant les conclusions de l'expertise du 15 septembre 2022 du docteur C, la commune n'a pas entaché son arrêté du 29 septembre 2022 d'erreur de fait.

Par lettre du 6 juillet 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 22 septembre 2023, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.

La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 mai 2024.

Vu :

- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fourcade,

- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est employé par la Région Auvergne Rhone-Alpes en qualité d'adjoint technique territorial de 1er classe. Le 3 mai 2022, il a été victime d'un accident de service. Aux termes d'une expertise réalisée par le docteur C, les arrêts et les soins sont en lien avec l'accident de travail jusqu'au 22 août 2022, date de consolidation de son état de santé avec retour à un état antérieur évoluant pour son propre compte. L'expert a également indiqué qu'une prolongation d'arrêt et de soins est justifiée médicalement au-delà du 22 août 2023, mais relève de la maladie ordinaire et selon l'évolution de la pathologie pourrait justifier l'attribution d'un congé longue maladie. Suivant l'avis de l'expert, la région Auvergne Rhône-Alpes a placé l'intéressé en congé de maladie ordinaire à compter du 23 août 2022 par un arrêté du 29 septembre 2022. Par la présente requête, M. B conteste les conclusions de l'expertise effectuée le 15 septembre 2022.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "

3. L'expertise, avis médical destiné à éclairer la décision prise ultérieurement par l'autorité administrative, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Au surplus, la contestation de l'avis médical rendu par un médecin agrée peut faire l'objet d'un recours devant le conseil médical en application de l'article 5 II du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. En l'espèce, par un avis du 2 mars 2023, le conseil médical a confirmé l'avis de l'expert. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par la région Auvergne Rhône-Alpes.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de la Région Auvergne Rhône-Alpes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la région Auvergne Rhône-Alpes sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Vial-Pailler, président,

Mme Fourcade, première conseillère,

Mme Pollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

La rapporteure,

F. FOURCADE

Le président,

C. VIAL-PAILLERLe greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.