Applicant v. Prefect (Implicit Rejection of Residence Permit)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, whose request for a residence permit was implicitly rejected by the prefect after a four-month silence following the initial filing, sought the annulment of this implicit rejection, arguing a lack of reasoning. The court determined that because the applicant had formally requested the reasons for the implicit refusal within the statutory time limit for appeal, and the administration failed to provide those reasons within the subsequent one-month period, the implicit rejection was unlawful due to a defect in motivation, leading to the annulment of the rejection and an order for the prefect to re-examine the application within three months, issuing a temporary authorization to stay in the interim, and awarding costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefect (Implicit Rejection of Residence Permit): The court determined that because the applicant had formally requested the reasons for the implicit refusal within the statutory time limit for appeal, and the administration failed to provide those reasons within the subsequent one-month period, the implicit rejection was unlawful due to a defect in motivation, leading to the annulment of the rejection and an order for the prefect to re-examine the application within three months, issuing a temporary authorization to stay in the interim, and awarding costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the administrative decision in the operative part.
The court explicitly ordered the Prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit in the operative part.
The court explicitly ordered the State to pay a sum to the applicant under this article in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. A B, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour en lui délivrant dans l'attente une autorisation de provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée n'est pas motivée.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Van Daële.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1981, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " auprès de la préfecture de Seine-et-Marne, qui en a accusé réception le 28 février 2022. Le silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande a fait naître, à l'issue d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, dont M. B demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 de ce code précise : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
3. Par lettre recommandée du 29 juin 2022, reçue le 1er juillet 2022, M. B a sollicité, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite, née le 28 juin 2022, portant rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. En l'absence de réponse du préfet de Seine-et-Marne à cette demande de communication de motifs conformément aux dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, et alors qu'aucune décision explicite n'a confirmé ce refus implicite, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'annulation de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, implique qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
Signé : M. VAN DAËLE
La présidente,
Signé : I. BILLANDON
Le greffier,
Signé : G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,