Legislator Jurisprudence & Législation
2207601 Généré par l'IA

Property Owners' Request for Expert Evaluation of Damages Against Department

Numéro de cause 2207601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a request for preliminary relief, property owners sought an expert evaluation concerning damages allegedly caused by departmental works, leading the Administrative Judge to authorize the expertise under the authority of Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice, deeming the investigation useful to establish the nature, causes, and necessary repairs for the claimed damages, while rejecting ancillary requests for a preliminary report, mandatory assistance by a specialist, and fee consignment procedures as unsupported by law or necessity. The court partially granted the department's request to include one of the involved construction companies in the adversarial expert proceedings based on utility, but dismissed claims for the other named companies due to lack of justification, and refused to award legal costs against the department as it was not the losing party.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-11 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Property Owners' Request for Expert Evaluation of Damages Against Department: 532-1 of the Code of Administrative Justice, deeming the investigation useful to establish the nature, causes, and necessary repairs for the claimed damages, while rejecting ancillary requests for a preliminary report, mandatory assistance by a specialist, and fee consignment procedures as unsupported by law or necessity. The court partially granted the department's request to include one of the involved construction companies in the adversarial expert proceedings based on utility, but dismissed claims for the other named companies due to lack of justification, and refused to award legal costs against the department as it was not the losing party.

Mots-clés

Généré par l'IA
enquête administrative calcul des dommages-intérêts frais de réparation méthode d'évaluation procédure préparatoire émolument administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article details the mission of the expert, which is the core relief granted.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

This is the main legal basis used to grant the request for expert examination.

Article R. 621-9 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the deadline and method for the expert to submit the report.

Article R. 621-11 du code de justice administrative

Mentioned in the reasoning regarding the rejection of the request for expert fee consignment, but not explicitly cited in the numbered operative orders (only the rejection is ordered under Article 4).

Article R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as the general framework for the expert's mission.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 8 of the reasoning, which leads to the rejection of the request for costs under Article 4.

Article 4

This article rejects the residual claims made by the parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. B D et Mme E D, représentés par le cabinet d'avocats PY Conseil, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant leur propriété située sis 12 chemin de Peynin à Aiguilles (05470) ;

2°) dire que l'expert pourra s'adjoindre de tout sapiteur de son choix ;

3°) d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport ;

4°) de fixer le montant de la consignation ;

5°) de mettre à la charge du département des Hautes Alpes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que des dégradations de leur habitation peuvent être constatés depuis le début des travaux entrepris par le département.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le département des Hautes-Alpes, représenté par Me Phelip, formule ses plus expresses réserves et protestations d'usage et demande au juge des référés de mettre au contradictoire des opérations d'expertises les sociétés Berthouly, TP, Liotard TP, MTPS, LJTP et de la société Guintoli.

La procédure a été communiquée à la société Guintoli, qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".

2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par M. et Mme D porte sur les désordres affectant leur propriété située sis 12 chemin de Peynin à Aiguilles (05470). Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Toutefois le chef de mission tendant à " dresser un projet de compte entre les parties " doit être regardé comme ne présentant pas d'utilité. Par suite, ce chef de mission doit être rejeté.

Sur le pré-rapport :

3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L'établissement d'un pré-rapport ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise. Il appartient donc à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Les conclusions de M. et Mme D tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur le concours d'un sapiteur :

4. Il ressort des dispositions de l'article R. 621-2 alinéa 2 du code de justice administrative qu'il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité de faire appel à un sapiteur et que l'autorisation d'y recourir est subordonnée à l'autorisation du président du tribunal. Par suite, les conclusions de M. et Mme D tendant à ce que le juge des référés dise que l'expert devra se faire assister d'un spécialiste de son choix ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à consigner les honoraires de l'expert :

5. Les frais d'expertise sont régis par les dispositions de l'article R. 621-11 du code de justice administrative lequel ne prévoit pas la procédure de consignation. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent être rejetées.

Sur la demande tendant à mettre au contradictoire les sociétés Berthouly TP, Liotard TP, MTPS, LJTP et Guintoli:

6. Le département des Hautes-Alpes demande de mettre les opérations d'expertise au contradictoire des sociétés Berthouly TP, Liotard TP, MTPS et LJTP. Toutefois il résulte de l'instruction que le département ne justifie ni ne produit aucunes pièces permettant de justifier de l'utilité de leur présence. Dès lors, les conclusions tendant à mettre de mettre les opérations d'expertise au contradictoire des sociétés Berthouly TP, Liotard TP, MTPS et LJTP doivent être regardées comme étant dépourvue d'utilité. Par suite, il y a lieu de les rejeter.

7. Cependant la présence aux opérations d'expertises de la société Guitolli en qualité de société en charge du terrassement doit être regardée comme état utile aux opérations d'expertise. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de mise en cause de la société Guitoli.

Sur les frais d'instance :

8. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département des Hautes-Alpes, qui n'est pas la partie perdante, la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de la requérante, présentées sur ce fondement, sont rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A F, exerçant Quartier La Rouguière, 04500 Riez, est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise avec la mission suivante :

1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux de la propriété de M. et Mme D, situés sis 12 chemin de Peynin à Aiguilles (05470) ;

2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;

3°) de décrire les désordres affectant la propriété de M. et Mme D et constater les dommages ; définir leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;

4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s'agit et, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; dire si les désordres constatés ont un lien avec les travaux effectués par le département des Hautes-Alpes ;

5°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ;

6°) donner son avis sur les conséquences des désordres, notamment s'ils risquent de porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou de le rendre impropre à sa destination ;

7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l'exécution des réparations ;

8°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme E D et au département des Hautes-Alpes et à l'expert, Monsieur A F.

Fait à Marseille, le 6 avril 2023.

La juge des référés,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,