Mootness of Application for Receipt Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a receipt for a residency permit application, arguing the delay created a precarious situation. The court determined that since the requested receipt had already been issued by the authority subsequent to the filing of the summary proceeding, the primary request for issuance was moot and no longer required a decision. Consequently, the court ruled that there was no longer cause to rule on the request for the receipt and rejected the related ancillary requests for penalties and the recovery of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 521-3 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Application for Receipt Issuance: The court determined that since the requested receipt had already been issued by the authority subsequent to the filing of the summary proceeding, the primary request for issuance was moot and no longer required a decision. Consequently, the court ruled that there was no longer cause to rule on the request for the receipt and rejected the related ancillary requests for penalties and the recovery of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the final order to state that no further decision is necessary regarding the request for the residence permit receipt.
Used in the final order to reject the remaining conclusions of the request.
This provision served as the basis for the applicant's primary request, although the matter was subsequently closed without a ruling on the merits of the urgency claim.
This provision relates to the costs awarded in the final order, specifically mentioned in the applicant's request but ultimately resulting in the rejection of the costs claim against the State.
This provision relates to legal aid/costs which the applicant requested against the State, but the request was rejected in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Grün, avocate, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de dire que l'ordonnance sera exécutoire immédiatement ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- que l'urgence tient à la précarité de sa situation ;
- que l'attitude de l'administration est illégale ;
- que la mesure ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de la Moselle a fait connaitre que le document demandé est disponible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. B a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Bohn, greffier d'audience.
Les parties, régulièrement convoquées, n'était ni ne présente nu représentée.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction qu'en date du 28 novembre 2022, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Moselle a délivré au requérant le récépissé qu'il demandait. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de M. C les frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour M. C tendant à ce que le préfet de la Moselle lui délivre un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle
Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2022.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision