Legislator Jurisprudence & Législation
2207595 Généré par l'IA

Enforcement of Judgment Regarding Material Reception Conditions Denied Due to Compliance

Numéro de cause 2207595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party sought judicial enforcement under Article L. 911-4 of the administrative justice code, requesting that the administration be compelled, under penalty, to execute a prior final judgment from June 5, 2019, which had ordered it to retroactively grant material reception conditions for a specific period. The court determined that the administration had complied with the injunction by transferring funds to the requesting party in July 2020, representing the allowance for asylum seekers for the entirety of the specified period, including a supplemental payment for March 2019, thus rendering the request for enforcement moot, and consequently rejected the claims for penalties and associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, article 1231-7 du code civil, Article 1er, Article 2; Enforcement of Judgment Regarding Material Reception Conditions Denied Due to Compliance: 911-4 of the administrative justice code, requesting that the administration be compelled, under penalty, to execute a prior final judgment from June 5, 2019, which had ordered it to retroactively grant material reception conditions for a specific period. The court determined that the administration had complied with the injunction by transferring funds to the requesting party in July 2020, representing the allowance for asylum seekers for the entirety of the specified period, including a supplemental payment for March 2019, thus rendering the request for enforcement moot, and consequently rejected the claims for penalties and associated legal costs.

Mots-clés

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autorisation d'exécution administration de la justice conformité administrative conditions d'accueil e-justice annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order reflects the court's decision that there is no longer a need to rule on the request for enforcement, which was based on Article L. 911-4 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 911-4 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant for seeking enforcement of a prior judgment, although the court ultimately ruled there was no longer a need to rule on it.

Article 2

This order rejects the remaining conclusions of the request.

Article 3

This order specifies the parties to whom the judgment must be notified.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant for the award of legal costs, but the related conclusions were rejected under Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 18 février 2020, M. A B, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°1902433/1-3 du 5 juin 2019 par lequel le tribunal a enjoint à son directeur général d'octroyer rétroactivement à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période comprise entre le 12 septembre 2018 et le 29 mars 2019 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous réserve du changement des circonstances de fait ou de droit. Il demande en outre à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'OFII, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.

Il soutient que, malgré des demandes répétées en ce sens, l'OFII n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif.

Par une lettre du 30 juillet 2020, l'OFII a informé le tribunal avoir décidé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et conclut au rejet des conclusions tendant à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à sa charge en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette demande étant en tout état de cause excessive au regard de la difficulté du dossier.

Par une lettre du 3 août 2020, M. B, représenté par Me Pacheco, a informé le tribunal que le jugement du 5 juin 2019 n'est toujours pas exécuté et renouvelé ses précédentes conclusions.

Par une ordonnance en date du 16 mars 2022, prise en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, le vice-président du tribunal administratif de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire en date du 6 avril 2022, l'OFII conclut à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé.

Il soutient qu'a été effectué à l'endroit de M. B en juillet 2020 un virement de 2 414 euros correspondant à l'allocation pour demandeur d'asile pour la période comprise entre le 12 septembre 2018 et le 29 mars 2019 conformément à l'injonction du tribunal administratif.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lenoir,

- et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

2. Par un jugement devenu définitif du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le directeur générale de l'OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile à M. B et lui a enjoint d'octroyer rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période comprise entre le 12 septembre 2018 et le 29 mars 2019, soit 198 jours, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous réserve du changement des circonstances de fait et de droit.

3. L'OFII justifie avoir procédé en juillet 2020 au versement d'une somme de 2 414 euros au profit de M. B, correspondant au montant de l'allocation pour demandeur d'asile, en l'absence d'hébergement de l'intéressé, entre le 12 septembre 2018 au 29 mars 2019. Si ce montant correspond à une période de 170 jours, il résulte de l'attestation de versement de l'allocation pour demandeur d'asile du 6 avril 2022 produite par l'OFII qu'une somme de 418 euros a par ailleurs été versé à M. B à ce titre pour le mois de mars 2019. Dans ces conditions, et eu égard à la circonstance que M. B ne conteste pas avoir effectivement été destinataire de ce montant, l'OFII doit être regardé comme ayant respecté l'injonction contenue dans le jugement du 5 juin 2019, qui ne constituait d'ailleurs pas une condamnation au sens de l'article 1231-7 du code civil. Par suite, la demande d'exécution du jugement n°1902433/1-3 du 5 juin 2019 est dépourvue d'objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°1902433/1-3 du 5 juin 2019.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pacheco et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rohmer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Lenoir, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.

Le rapporteur,

A. LENOIR

Le président,

B. ROHMERLa greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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