Visa Refusal Upheld Despite Family Life Claim Due to Active Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of decisions by the commission for appeal against visa refusal that upheld the denial of a long-stay visa for one petitioner as the spouse of a French national, arguing the refusal decisions were insufficiently motivated, illegal due to a prior order prohibiting re-entry into France, and violated the right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court dismissed the claims because the visa refusal was not directly based on the prior administrative order banning re-entry, and critically, the petitioner had only complied with that expulsion order and begun his two-year re-entry ban on July 4, 2021, meaning the ban was still in effect when the visa refusal decisions were made, which legally obligated the commission to reject the appeals, rendering all other grounds inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Refusal Upheld Despite Family Life Claim Due to Active Re-entry Ban: The court dismissed the claims because the visa refusal was not directly based on the prior administrative order banning re-entry, and critically, the petitioner had only complied with that expulsion order and begun his two-year re-entry ban on July 4, 2021, meaning the ban was still in effect when the visa refusal decisions were made, which legally obligated the commission to reject the appeals, rendering all other grounds inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicants' requests in the final order.
Cited in the applicants' claims (point 3 of both petitions) regarding the award of legal costs, although ultimately rejected by the court (Article 1).
Cited in the applicants' claims (point 3 of both petitions) regarding the award of legal costs, although ultimately rejected by the court (Article 1).
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 juin et 19 septembre 2022 ainsi que les 8 et 10 février 2023 sous le n° 2207595, M. B D et Mme E F, représentés par Me Gouache, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. D en qualité de conjoint de ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Gouache en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision du préfet du Maine-et-Loire du 14 avril 2019 l'obligeant à quitter le territoire français et lui en interdisant le retour pour une durée de 2 ans et de celle de la décision de la même autorité refusant d'abroger cet arrêté du 14 avril 2019 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas opérants, ou à tout le moins fondés.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 septembre et 23 novembre 2022 ainsi que les 8 et 10 février 2023 sous le n° 2212225, M. B D et Mme E F, représentés par Me Gouache, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. D en qualité de conjoint de ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Gouache en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Ils doivent être regardés comme soutenant, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- il n'est pas établi que la commission était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ;
- la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de la décision du préfet du Maine-et-Loire du 14 avril 2019 l'obligeant à quitter le territoire français et lui en interdisant le retour pour une durée de 2 ans et de celle de la décision de la même autorité refusant d'abroger cet arrêté du 14 avril 2019 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'intention matrimoniale du demandeur ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas opérants, ou à tout le moins fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2023 :
- le rapport de Mme C, rapporteuse,
- les observations de Me Soreau, substituant Me Gouache, avocat des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2207595 et 2212225 sont relatives aux mêmes personnes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B D, ressortissant tunisien, s'est marié le 17 décembre 2020 à Avrillé (Maine-et-Loire) avec Mme E A, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance de deux visas de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, laquelle a rejeté ses demandes. Par deux décisions des 15 juin et 7 juillet 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés à l'encontre des deux décisions de refus de l'autorité consulaire. M. D et Mme F demandent au tribunal l'annulation de ces décisions des 15 juin et 7 juillet 2022.
3. Aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ".
4. Il est constant que le préfet de Maine-et-Loire a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai et lui en a interdit le retour pour une durée de deux ans à compter de la date d'exécution de cette mesure d'éloignement par un arrêté du 14 avril 2019, lequel a fait l'objet d'une décision implicite de refus d'abrogation née le 18 juillet 2022. La décision de refus de visa en litige ne constitue pas une mesure d'application de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et lui en interdisant le retour ou de celle refusant son abrogation, dès lors que la décision attaquée n'a pas été prise pour l'application de ces actes, et que ces derniers ne constituent pas sa base légale. Dans ces conditions, M. D ne saurait utilement invoquer, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance du visa sollicité, l'exception d'illégalité de l'arrêté du 14 avril 2019 et de celle du refus d'abroger cet arrêté. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il n'est en outre ni établi ni même allégué que cette décision du préfet de Maine-et-Loire aurait été annulée par la juridiction administrative compétente. Or, ainsi que l'établit le ministre en défense, M. D n'a procédé à l'exécution de la mesure d'éloignement précitée qu'à compter du 4 juillet 2021, date à laquelle il est retourné en Tunisie et qui constitue, en application des dispositions de l'article R. 613-6 précité, le point de départ du délai pendant lequel il lui est interdit de revenir sur le territoire français. Dans ces conditions, la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français était exécutoire à la date de la décision attaquée. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était tenue de rejeter les recours formés par M. D contre les décisions de l'autorité consulaire lui refusant la délivrance du visa sollicité. Il suit de là que les moyens tirés de ce que les décisions de la commission de recours sont entachées d'un vice de procédure, d'une insuffisance de motivation et d'une erreur d'appréciation, et portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D et Mme F doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. Par suite, les requêtes doivent être rejetées dans leur ensemble.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme E F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gouache.
Délibéré après l'audience du 13 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.
La rapporteuse,
M. C
La présidente,
S. RIMEU
La greffière,
S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2212225