Legislator Jurisprudence & Législation
2207595 Généré par l'IA

Cameroonian National Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2207595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal provisionally granted the applicant's request for legal aid but ultimately rejected the substance of the application, which sought the annulment of an administrative order requiring the applicant, a Cameroonian national whose initial visa had expired, to leave French territory and which also designated the country of destination. The court reasoned that the signatory of the order was competent, as the defense failed to prove the designated official was not acting under valid delegation; furthermore, the court found that despite the applicant's integration efforts and the later signing of an apprenticeship contract, the decision to order departure did not violate Article 8 of the ECHR or constitute a manifest error in appreciation, as no application for a residence permit had been filed at the time of the decision, leading to the dismissal of all related claims, including those for an injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Cameroonian National Deportation Order Challenge Dismissed: The court reasoned that the signatory of the order was competent, as the defense failed to prove the designated official was not acting under valid delegation; furthermore, the court found that despite the applicant's integration efforts and the later signing of an apprenticeship contract, the decision to order departure did not violate Article 8 of the ECHR or constitute a manifest error in appreciation, as no application for a residence permit had been filed at the time of the decision, leading to the dismissal of all related claims, including those for an injunction and legal costs.

Mots-clés

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licenciement administratif départ du pays autorisations de séjour assistance judiciaire gratuite mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning costs was explicitly mentioned in the final order dismissing the applicant's related conclusion.
Article 1er
This article dismisses the applicant's request, concluding the main merits of the case.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision concerning costs was explicitly mentioned in the final order dismissing the applicant's related conclusion.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the applicant's request, concluding the main merits of the case.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning costs was explicitly mentioned in the final order dismissing the applicant's related conclusion.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was explicitly mentioned in the final order dismissing the applicant's related conclusion.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 10 novembre et 9 décembre 2022, M. B G, représenté par Me Gangloff, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre et 12 décembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F E,

- les observations de Me Gangloff, avocate de M. G.

Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. G, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :

2. Par un arrêté du 2 juin 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné compétence, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C A, directrice de l'immigration et de l'intégration, à Mme H D à l'effet de signer, lors des permanences qu'elle assure, toutes les mesures d'éloignement prises à l'encontre des ressortissants étrangers en situation irrégulière prévues au livre cinquième du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception de certaines décisions dont ne relèvent pas les décisions en litige. Il n'est ni établi, ni même allégué par le requérant que Mme A n'aurait pas été absente ou empêchée, ni que Mme D n'aurait pas été de permanence lors de la signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme D, signataire de l'arrêté en litige, doit être écarté comme manquant en fait.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. G, ressortissant camerounais né en 2001, est entré régulièrement sur le territoire français au mois de septembre 2021 muni d'un visa " stagiaire " valable jusqu'au 3 septembre 2022. Il fait valoir qu'il a suivi une formation du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 auprès de la FC Metz international football academy et qu'il a été accompagné par les dirigeants de la structure pour régulariser sa situation administrative à l'expiration de son visa. Il est toutefois constant qu'à la date de la décision attaquée, il n'avait présenté aucune demande de titre de séjour et se trouvait en situation irrégulière sur le territoire. Si le requérant se prévaut de la signature d'un contrat d'apprentissage, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est intervenue le 31 octobre 2022, postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors même que M. G justifie de sa bonne intégration en France où réside également son père, il n'est pas établi que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de M. G tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 8 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. G est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023.

La vice-présidente désignée,

J. E

La greffière,

N. Adjacent

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,