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2207589 Généré par l'IA

Expert Determination Regarding Child Harm Following Hospital Care

Numéro de cause 2207589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A legal representative requested an expert determination to assess potential harm suffered by a child following care provided by a regional hospital starting in August 2021. The hospital did not oppose the expertise but sought to clarify the expert's mission and requested the claimant bear any provisional allowances. The administrative tribunal granted the request for expertise under Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code, finding the measure useful for a future dispute, and appointed an expert with a detailed 17-point mission to investigate all aspects of the care, potential failings, resulting damages, and loss of chance, while rejecting the hospital's request to place the advance costs of the expertise on the claimant at this stage.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-12 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Expert Determination Regarding Child Harm Following Hospital Care: The hospital did not oppose the expertise but sought to clarify the expert's mission and requested the claimant bear any provisional allowances. The administrative tribunal granted the request for expertise under Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code, finding the measure useful for a future dispute, and appointed an expert with a detailed 17-point mission to investigate all aspects of the care, potential failings, resulting damages, and loss of chance, while rejecting the hospital's request to place the advance costs of the expertise on the claimant at this stage.

Mots-clés

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expertise médicale aspects juridiques besoins médicaux de l'enfant responsabilité médicale allocations pour enfants devoir de diligence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article served as the legal basis for granting the requested expert assessment measure.

Article R. 621-12 du code de justice administrative

This article was cited when rejecting the request to charge the provisional allowances for the expert costs to the applicant.

Article R. 621-13 du code de justice administrative

This article is cited in Article 4 of the operative part regarding the subsequent taxation of the expert's fees and costs.

Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles define the conditions under which the expert must carry out the mission defined in Article 1.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the operative part regarding the time limit for requesting an extension of the expertise or a request to dismiss parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 16 novembre et le 19 décembre 2022, M. E F en sa qualité de représentant légal de l'enfant Nathan F Miconi, représenté par Me Houpert, demande à la juge des référés de prescrire une expertise en vue de déterminer les éventuels préjudices subis par son fils suite à sa prise en charge par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à partir du 21 août 2021.

Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2022, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise mais formule les réserves et protestations d'usage. Il demande en outre que les missions de l'expert soient précisées et que les éventuelles allocations provisionnelles soient mises à la charge du requérant.

.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A C en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la mesure d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.

2. Les mesures d'expertise demandées par M. E F entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

Sur les conclusions relatives aux allocations provisionnelles :

3. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, de faire droit aux conclusions de du centre hospitalier régional de Metz-Thionville visant à mettre l'avance des frais d'expertise à la charge du requérant.

O R D O N N E

Article 1er : Dr B D, exerçant au 59 boulevard Pinel à Bron (69677), est désignée en qualité d'experte. Elle aura pour mission de :

1° décrire l'état de santé antérieur de l'enfant Nathan F Miconi, prendre connaissance de l'entier dossier médical relatif aux examens prodigués à l'enfant Nathan F Miconi au sein du centre hospitalier régional de Metz-Thionville ; convoquer contradictoirement tous sachants ;

2° décrire les conditions dans lesquelles l'enfant Nathan F Miconi a été admis et soigné au sein du centre hospitalier régional de Metz-Thionville ;

3° préciser les examens prodigués, les interventions pratiquées, les traitements entrepris et les complications survenues ;

4° indiquer et décrire les affections imputées au soin et éventuels manquements de soin en cause ;

5° dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;

6° réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l'établissement du diagnostic, l'accomplissement des soins, le suivi d'opération ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l'organisation du service ;

7° se prononcer sur les origines des complications survenues, en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable au centre hospitalier régional de Metz-Thionville ;

8° dire si l'on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;

9° déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée au patient et à sa famille sur les risques des actes médicaux et des traitements subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;

10° indiquer si le manquement éventuellement constaté a fait perdre à l'enfant Nathan F Miconi une chance d'éviter le dommage survenu ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;

11° en cas de retard de diagnostic, établir si ce dernier était difficile à établir ; établir si le suivi chirurgical a été conforme aux règles de l'art médical ;

12° se prononcer sur l'existence de tout préjudice (physique, moral, esthétique, sexuel) subi, par l'enfant Nathan F Miconi résultant des potentiels manquements du centre hospitalier régional de Metz-Thionville; évaluer leur importance, en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent résultant de ces séquelles et de ces manquements ;

13° dire si l'état de santé de l'enfant Nathan F Miconi est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l'hypothèse où l'état de santé de l'enfant Nathan F Miconi ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressée devra à nouveau être examinée ;

14° indiquer si l'état de santé de l'enfant Nathan F Miconi justifiait lors de la consolidation ou justifie encore aujourd'hui l'assistance d'une tierce personne de façon constante ou occasionnelle, spécialisée ou non, en décrivant les besoins, et se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, ou autres fournitures particuliers pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ;

15° déterminer les frais médicaux et débours (assistance d'une tierce personne, appareillages, fournitures, soins particuliers) en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement du centre hospitalier régional de Metz-Thionville en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial ;

16° donner un avis médical sur la possibilité ou non pour l'enfant Nathan F Miconi de continuer à se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ;

17° dès l'engagement des opérations d'expertise, et au plus tard lors de la première réunion d'expertise, l'expert informera les parties sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre le demandeur à même d'évaluer l'utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative.

Article 2 : L'experte accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par la juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, elle vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative.

Article 3 : L'experte disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Elle pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.

Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'experte seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. L'experte peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise.

Article 5 : L'experte pourra, si elle l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.

Article 6 : L'experte déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 31 août 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Elle en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle elle joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.

Article 7 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, au centre hospitalier régional de Metz-Thionville et au Dr. Alice D, experte.

Fait à Strasbourg, le 28 février 2023.

La juge des référés,

A. C

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,