Legislator Jurisprudence & Législation
2207589 Généré par l'IA

Senegalese National v. Prefecture: Denial of Exceptional Residency Upheld

Numéro de cause 2207589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a national of Senegal's request to annul a prefectural decision denying him an exceptional residency permit and ordering his departure from France, finding that the decision was sufficiently motivated and that the prefect correctly applied French law regarding exceptional residency, as referenced by the Franco-Senegalese agreement, despite the applicant's prior student status, a broken promise to leave if he failed an exam, and his subsequent irregular stay utilizing a fraudulent document; moreover, the court held that the denial did not constitute a disproportionate breach of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given his limited ties in the country and the temporary nature of any claimed family connection.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Senegalese National v. Prefecture: Denial of Exceptional Residency Upheld: L'arrêté expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Il répond ainsi aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Mots-clés

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droits de la famille droit à la vie positions administratives départ du pays révocation de l'autorisation de séjour non-discrimination en raison de la nationalité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the appellant's prayer for relief for the award of costs (which was ultimately rejected).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ces stipulations renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive order rejecting the claim for costs incurred by the appellant's counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive order rejecting the claim for costs incurred by the appellant's counsel.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the appellant's prayer for relief for the award of costs (which was ultimately rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Randi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations du § 42 de l'accord franco-sénégalais du 21 septembre 2006 en n'ayant pas recherché si l'emploi proposé était visé dans l'annexe IV de l'accord et en examinant la demande uniquement au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006 et son avenant du 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1976 est entré en France en 2010 pour y suivre des études. Il a bénéficié de titres de séjour " étudiant " jusqu'au 29 octobre 2016. Un premier refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français du 3 avril 2017 a été retiré sur recours gracieux afin qu'il puisse se présenter une troisième et dernière fois au concours de l'école des avocats. Ayant échoué de nouveau, une nouvelle obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 14 mai 2018. En janvier 2021, M. A a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été refusée par l'arrêté en litige du 10 octobre 2022.

Sur la motivation :

2. L'arrêté expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Il répond ainsi aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Sur la méconnaissance invoquée de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008 :

3. D'une part, cet accord stipule, au paragraphe 32 de son article 3 que " la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV ". Toutefois ces stipulations ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que M. A n'était pas en possession d'un contrat de travail visé par les autorités françaises.

4. D'autre part, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de cet accord : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ".

5. Ces stipulations renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de la Savoie n'a commis aucune erreur de droit en examinant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code.

Sur la situation personnelle de M. A en France :

6. Si M. A est présent en France depuis 2010, il y a résidé jusqu'en 2016 sous couvert d'un titre de séjour " étudiant " qui ne lui confère pas de droit à une installation pérenne. Il s'était de plus engagé en avril 2017 à quitter de lui-même le territoire s'il échouait une dernière fois au concours de l'école des avocats, ce qui avait conduit le préfet de la Savoie à faire droit à son recours gracieux formé contre l'obligation de quitter le territoire français du 3 avril 2017. Il s'est ensuite maintenu irrégulièrement en France pendant plus de deux ans malgré la nouvelle obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet avant de demander son admission exceptionnelle au séjour, en usant durant cette période d'un faux document de séjour. Par ailleurs, si Mme C A qu'il présente comme sa sœur -sans justifier de ce lien de parenté- est présente en France, ce séjour en qualité d'étudiante est purement temporaire. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, le préfet de la Savoie a pu légalement prendre l'arrêté attaqué sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale qui lui est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressé.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Randi et au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Bedelet, première conseillère,

Mme Holzem, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

Le président, rapporteur,

C. B

La première assesseure,

A. Bedelet

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.