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2207586 Généré par l'IA

Refusal to Remit Overpayment of Activity Bonus Upheld Despite Claimant's Financial Situation

Numéro de cause 2207586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the refusal by the family allowance fund to grant a remission of debt amounting to €3,022.62, representing an overpayment of activity bonus, asserting her financial situation prevented repayment. The administrative court, ruling as a full jurisdiction judge on the request for remission based on the debtor's precariousness and good faith, found that while the claimant's good faith was not in question, her stated financial situation, including a family quotient of €1,355 for May 2024, did not demonstrate a level of financial precarity that would justify granting a debt remission, noting that arranging a payment schedule was an available alternative, thus the claim for remission was rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Refusal to Remit Overpayment of Activity Bonus Upheld Despite Claimant's Financial Situation: The administrative court, ruling as a full jurisdiction judge on the request for remission based on the debtor's precariousness and good faith, found that while the claimant's good faith was not in question, her stated financial situation, including a family quotient of €1,355 for May 2024, did not demonstrate a level of financial precarity that would justify granting a debt remission, noting that arranging a payment schedule was an available alternative, thus the claim for remission was rejected.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale ordre de paiement prime de salaire contrôle juridictionnel perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order dismisses the applicant's claim, forming the final disposal of the case on its merits.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited by the President of the Tribunal to designate the rapporteur.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the Rapporteur Public being excused from giving conclusions.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for closing the investigation following the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le président de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 3 022,62 euros relative à un indu de prime d'activité.

Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du

5 septembre 2022 par laquelle le président de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 3 022,62 euros relative à un indu de prime d'activité.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale :

" Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. Il ne résulte pas de l'instruction que la bonne foi de Mme A soit en cause.

Dans ces circonstances, c'est au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse de l'indu litigieux de prime d'activité.

Eu égard au quotient familial du foyer qui, pour le mois de mai 2024, s'élève à 1 355 euros, au montant des ressources et à celui des charges que la requérante déclare, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière la mettant dans l'impossibilité de rembourser l'indu mis à sa charge et qui justifierait ainsi de lui accorder une remise de dette, alors qu'il lui est loisible de solliciter un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, la demande de remise de dette de Mme A portant sur un indu de prime d'activité ne peut être accueillie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La magistrate désignée,

Signé

M. BLa greffière,

Signé

M. D

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités ce en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière