Claimant v. State: Failure to Rehouse and Damages for Hotel Stay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant, recognized as priority for urgent rehousing following a threat of eviction, sued the State for failing to provide alternative accommodation after the statutory six-month period expired on October 18, 2019, resulting in continued residence in social hotel accommodations with her child until September 13, 2021. The court found that the State's negligent failure to execute the mediation commission's decision engaged its liability for the resulting disruption to the claimant's living conditions, and awarded €1,400 in damages to compensate for the prejudice suffered due to the temporary and constraining nature of the hotel lodging until rehousing was finally secured, rejecting claims for higher compensation and legal fees due to the claimant receiving legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State: Failure to Rehouse and Damages for Hotel Stay: The court found that the State's negligent failure to execute the mediation commission's decision engaged its liability for the resulting disruption to the claimant's living conditions, and awarded €1,400 in damages to compensate for the prejudice suffered due to the temporary and constraining nature of the hotel lodging until rehousing was finally secured, rejecting claims for higher compensation and legal fees due to the claimant receiving legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay a sum to Ms. A.
This article rejects the remainder of the request.
This provision establishes the right to decent and independent housing, which served as the basis for the State's liability.
This provision was cited in the request regarding legal fees, although the final decision did not order payment based on it in Article 2 (rejection of the surplus).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022 et une pièce du 28 février 2023, Mme C A, représentée par Me Aboukhater, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 9 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que Mme A a été relogée le 9 septembre 2021.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Gaillac, greffière d'audience le rapport de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 18 avril 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était menacée d'expulsion. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme A à compter du 18 octobre 2019.
4. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A a été relogée le 13 septembre 2021 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'État a pris fin à cette date.
Sur l'indemnisation :
5. Il résulte de l'instruction que, jusqu'à son relogement le 13 septembre 2021, Mme A a occupé avec son enfant une chambre dans un hôtel social suite à l'expulsion de leur précédent logement. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme A subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence, alors même que même le logement n'est pas insalubre et dispose d'une surface habitable supérieure à celle requise pour deux personnes. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 1 400 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme à Me Aboukhater en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 1 400 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Aboukhater.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
La magistrate désignée,
T. B
La greffière,
A. GAILLAC
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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