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2207581 Généré par l'IA

Employee v. Labor Inspector (Annulment of Dismissal Authorization Due to Procedural Violation)

Numéro de cause 2207581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee sought the annulment of the labor inspector's decision, which had revoked an implicit rejection and authorized his disciplinary dismissal, arguing the investigation was irregular because the inspector relied on an undisclosed telephone recording and call log, violating the adversarial nature of the inquiry required by labor code provisions. The administrative tribunal ruled in favor of the employee, finding that the inspector failed to ensure the employee could access and respond to the crucial telephone recording, thereby depriving him of a procedural guarantee, which justified the annulment of the authorization to dismiss.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 2421-4 du code du travail, Article 1er; Employee v. Labor Inspector (Annulment of Dismissal Authorization Due to Procedural Violation): The administrative tribunal ruled in favor of the employee, finding that the inspector failed to ensure the employee could access and respond to the crucial telephone recording, thereby depriving him of a procedural guarantee, which justified the annulment of the authorization to dismiss.

Mots-clés

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violations des règles de procédure licenciement administratif appel de garantie violation d'obligations contractuelles de travail annulation du contrat travaux soumis à autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The final order annuls the decision of the labor inspector.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of costs to M. D by the State.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive for rejecting the claims presented by the company Avitair for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 2022 et 13 mars 2023, M. A D, représenté par la Selarl Baudeu et Associés, (Me Berbra), demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale de la Seine-Saint-Denis a, d'une part, retiré sa décision implicite de rejet et, d'autre part, autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'inspecteur du travail a méconnu le caractère contradictoire de l'enquête en se fondant sur un enregistrement téléphonique de l'épouse de M. C et un historique des appels de M. B dont il n'a pu avoir connaissance ;

- la matérialité des faits n'est pas établie dès lors qu'ils se sont déroulés dans un laps de temps pendant lequel il était en service, ainsi qu'en atteste le rapport journalier de ses horaires de travail.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 2022 et 24 mai 2023, la société Avitair, représentée par Me Demangeon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bernabeu ;

- les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D a été embauché le 6 septembre 2010 en qualité d'avitailleur d'aéronefs par la société Avitair, au sein de laquelle il a été élu représentant syndical du comité économique et social. Par un courrier du 30 octobre 2021, la société Avitair a sollicité l'autorisation de licencier M. D auprès de l'inspecteur du travail. A défaut de réponse dans le délai de deux mois, prévu par l'article R. 2421-4 du code du travail, une décision implicite de rejet est née le 2 janvier 2022. Par une décision du 16 mars 2022, dont M. D demande l'annulation, l'inspecteur du travail a, d'une part, retiré la décision implicite de rejet du 2 janvier 2022 et, d'autre part, autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 2421-4 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat [] ".

3. Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions de l'article R. 2421-4 du code du travail précitées impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation. Toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l'employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur.

4. Il ressort des pièces du dossier que pour considérer qu'une " agression brève et rapide est chronologiquement possible [de la part de M. D à l'encontre de M. C], dans un créneau temporel étroit ", l'inspecteur du travail s'est fondé notamment sur un enregistrement téléphonique de l'épouse de M. C qu'il a analysé comme un " indice " venant appuyer le témoignage de celle-ci et, partant, comme susceptible d'accréditer la thèse selon laquelle M. D aurait agressé M. C. Si la société Avitair fait valoir en défense que le requérant aurait été informé du contenu de cet enregistrement par l'inspecteur du travail au cours de sa seconde audition le 11 février 2022, l'intéressé soutient, sans être contredit sur ce point, que l'inspecteur du travail ne lui a jamais fait écouter l'enregistrement en question dont il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail n'en avait gardé aucune copie. Il s'ensuit que l'inspecteur du travail a méconnu le caractère contradictoire de l'enquête en ne mettant pas M. D à même de solliciter utilement et d'accéder à cet enregistrement téléphonique, ce qui l'a privé d'une garantie.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. Les conclusions présentées par la société Avitair au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 16 mars 2022 de l'inspecteur du travail est annulée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. D, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Avitair au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la société Avitair.

Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Baffray, président,

M. Lacaze, premier conseiller,

M. Bernabeu, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.

Le rapporteur,

S. Bernabeu

Le président,

J.-F. BaffrayLa greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.