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2207580 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Orders Prefect to Provide Urgent Housing

Numéro de cause 2207580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A party, recognized as a priority case requiring urgent rehousing by the departmental mediation commission, sought judicial enforcement due to the absence of a suitable housing offer within the prescribed time frame. The Administrative Tribunal ruled that since the commission's decision of March 15, 2022, finding the applicant required an urgent T5-T6 suitable dwelling was not met with an appropriate offer, the prefect must comply with the statutory obligation to arrange the applicant's rehousing before February 10, 2023.

Regeste Legislator

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Article 1er; Administrative Tribunal Orders Prefect to Provide Urgent Housing: The Administrative Tribunal ruled that since the commission's decision of March 15, 2022, finding the applicant required an urgent T5-T6 suitable dwelling was not met with an appropriate offer, the prefect must comply with the statutory obligation to arrange the applicant's rehousing before February 10, 2023.

Mots-clés

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priorité de relogement autorisation d'exécution pénurie de logements ordre d'évacuation procédure préjudicielle d'urgence hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article constitutes the final order enjoining the Prefect of the Rhône to ensure the relocation of Ms. D épouse A.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order enjoining the Prefect of the Rhône to ensure the relocation of Ms. D épouse A.

I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision establishes the legal basis for ordering housing or relocation by the administrative jurisdiction in cases of recognized urgency and lack of adequate offer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme C D épouse A demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement.

Elle fait valoir ses conditions de logement, et soutient qu'elle n'a pas reçu de proposition de logement alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui a produit des observations le 5 décembre 2022.

Vu :

- les pièces du dossier, notamment la décision du 15 mars 2022 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur le recours de Mme A ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ".

2. La commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a, le 15 mars 2022, reconnu Mme D épouse A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T5-T6 adapté. Il est constant que la requérante, qui fait état des conditions de logement de sa famille, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation dans le délai prescrit par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer le relogement de Mme D épouse A avant le 10 février 2023.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer le relogement de Mme D épouse A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 10 février 2023.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

A. B

Le greffier,

Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.