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2207574 Généré par l'IA

Administrative Court Orders Issuance of Long-Stay Visa After Annulment of Implied Rejection Based on Document Authenticity Dispute

Numéro de cause 2207574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the implied rejection by the appeals commission of a request to overturn the refusal to issue a long-stay visa for family reunification to an individual, as the initial refusal was based on the apparent inauthenticity of an identity document which the applicant subsequently clarified by demonstrating that the civil registry center in question utilized two separate registers in 2012, allowing for duplicate registration numbers for different individuals, a fact the administration failed to dispute after previously issuing short-stay visas to the child, thus establishing the identity and filiation; consequently, the court ordered the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visa within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, Article 1er, Article 2, Article 3; Administrative Court Orders Issuance of Long-Stay Visa After Annulment of Implied Rejection Based on Document Authenticity Dispute: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme Ebo'o Ebengue Ondoua au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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visa annulation civile pièces de légitimation regroupement familial registre de l'état civil annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3, which orders the State to pay legal costs to the appellant.
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the implicit decision of the appeals commission.
Article 2
This article orders the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visa.
Article 3
This article orders the State to pay the sum of 1,200 euros to Mme Ebo'o Ebengue Ondoua under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the implicit decision of the appeals commission.

Article 2

This article orders the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visa.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3, which orders the State to pay legal costs to the appellant.

Article 3

This article orders the State to pay the sum of 1,200 euros to Mme Ebo'o Ebengue Ondoua under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juin 2022 et 20 janvier 2023, Mme C Ebo'o Ebengue Ondoua, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Jean-Baptiste Ze A, représentée par Me Guilbaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 4 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Jean-Baptise Ze A au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'identité et du lien de filiation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du demandeur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2023 :

- le rapport de Mme B, rapporteuse,

- les conclusions de M. Barès, rapporteur public,

- les observations de Me Guilbaud, avocate de la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C Ebo'o Ebengue Ondoua, ressortissante camerounaise, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet du Puy-de-Dôme du 16 novembre 2020 au profit de son fils allégué, D A. La demande de visa de long séjour déposée à ce titre auprès de l'autorité consulaire à Yaoundé a toutefois été rejetée le 18 janvier 2022. Mme Ebo'o Ebengue Ondoua a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 4 février 2022. La requérante demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.

3. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

4. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 3 et la mention " Le (ou les) document(s) d'état civil que vous avez présenté(s) en vue d'établir votre état civil comporte(nt) des éléments permettant de conclure qu'il(s) n'est (ou ne sont) pas authentique(s) ".

5. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer précise en défense la qualification exacte du motif retenu par l'administration en faisant valoir qu'une levée d'acte effectuée par les services consulaires auprès de l'officier d'état civil compétent a révélé que le numéro de l'acte de naissance présenté à l'appui de la demande de visa correspondait à celui d'une tierce personne.

6. Pour justifier de l'identité et du lien de filiation allégués, la requérante a produit, à l'appui de la demande de visa, la copie d'acte de naissance n° 178/2012 établi le 15 octobre 2012 par l'officier d'état civil du centre de Nfon-Alen (Cameroun) ainsi qu'une attestation de conformité et d'existence de souche d'acte de naissance délivrée le 1er février 2022 par le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6e. Ces deux documents font état de la naissance de Jean-Baptiste Ze A le 5 octobre 2012 et de sa filiation avec Mme Ebo'o Ebengue Ondoua. Il est toutefois constant que la levée d'acte produite en défense fait apparaître l'existence d'un autre acte de naissance portant le n° 178/2012, lequel correspond à une tierce personne. Pour autant, Mme Ebo'o Ebengue Ondoua établit, par des explications circonstanciées, étayées d'un procès-verbal de constat et des photographies, que le centre d'état civil comporte deux registres de naissances pour l'année 2012, et que chacun des registres peut comporter des actes portant le même numéro d'enregistrement. Ces éléments ne sont nullement contestés par l'administration, laquelle a d'ailleurs délivré plusieurs visas de court séjour à l'enfant ces dernières années. Dans ces conditions, l'identité du demandeur présenté comme Jean-Baptiste Ze A et le lien de filiation l'unissant à Mme Ebo'o Ebengue Ondoua doivent être tenus pour établis par le document d'état civil ainsi présenté. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme Ebo'o Ebengue Ondoua est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Jean-Baptiste Ze A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme Ebo'o Ebengue Ondoua au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 4 avril 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Jean-Baptiste Ze A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme Ebo'o Ebengue Ondoua la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C Ebo'o Ebengue Ondoua et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Guilloteau, conseiller,

Mme Louazel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.

La rapporteuse,

M. B

La présidente,

S. RIMEU

La greffière,

S. LE DUFF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,