Prefectural Departure Order Annulment Rejected on Procedural and Merits Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural order requiring his departure from French territory within thirty days and fixing his destination country, arguing the measure was insufficiently reasoned, violated his right to be heard, and contravened Articles 8 and 3 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal provisionally granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected the annulment request, reasoning that the expulsion order was sufficiently motivated, the applicant's minimal response to prior notice waived his right to a full hearing, and he provided no substantive arguments or evidence to support claims of a breach of private/family life or risk of inhuman treatment upon return to his country of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2, Article 1er; Prefectural Departure Order Annulment Rejected on Procedural and Merits Grounds: The Tribunal provisionally granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected the annulment request, reasoning that the expulsion order was sufficiently motivated, the applicant's minimal response to prior notice waived his right to a full hearing, and he provided no substantive arguments or evidence to support claims of a breach of private/family life or risk of inhuman treatment upon return to his country of origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted provisional legal aid based on this provision.
This provision was cited as the legal basis for the administrative decision that the applicant sought to annul, although the application was ultimately rejected.
This article rejects the substance of the application (the request for annulment and injunction).
This article grants the applicant provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. C B, ayant pour avocat Me Simonin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination d'une reconduite d'office ;
3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, soit à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, soit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si l'aide juridictionnelle lui est refusée.
M. B soutient que :
- la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- a été méconnu son droit d'être préalablement entendu qu'il tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- cette mesure a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant son pays de destination, illégale en raison de l'illégalité de cette même mesure, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience tenue le 9 décembre 2022, où le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu Me Simonin, avocate du requérant, qui s'en rapporte à ses écritures, le préfet du Rhône quant à lui n'étant pas présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de cette audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, né en 1992, de nationalité algérienne, déclare être entré en France en février 2022. Le préfet du Rhône a pris à son encontre, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté, en date du 27 septembre 2022, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de destination d'une reconduite d'office. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 27 septembre 2022 contient les éléments de droit et de fait qui fondent chacune des décisions qu'il contient, par suite se trouve motivé, sans révéler de défaut d'examen particulier de la situation du requérant.
4. En deuxième lieu, M. B, informé, le 27 septembre 2022, avant la prise de cette décision, qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a produit l'observation suivante : " je ne veux pas aller au bled ". Doit dès lors être écarté le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, que garantit le droit de l'Union européenne.
5. En troisième lieu, aucun argument, autre que l'allégation d'une impossibilité " de reconstruire une vie privée et familiale normale en Algérie " " compte tenu des raisons qui l'ont contraint à quitter [ce] pays ", n'est apporté par le requérant à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou de celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, moyens dès lors voués à l'écart.
6. En quatrième lieu, la mesure d'éloignement en litige n'étant pas démontrée illégale, ne peut qu'être écarté le moyen tiré d'une telle illégalité articulé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination d'une reconduite.
7. En dernier lieu, si M. B soutient encourir des risques de mauvais traitements en cas de retour en Algérie, il n'apporte, là encore, aucun élément à l'appui, si bien que ne peut qu'être écarté son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ".
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Doivent par conséquent être rejetées les conclusions afférentes ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui les assortissent.
Sur les frais de procès :
9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il ne saurait être mis à sa charge le versement de la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête n° 2207574 présentée par M. C B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
B. A
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,