Prefect's Request to Suspend Building Permit Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of the Drôme department requested the suspension of a building permit issued for a construction project, arguing that the permit exhibited a manifest error in appraisal by failing to apply a statutory stay of proceedings and by violating local urban planning orientation due to non-compliance with spatial organization requirements, specifically lacking a service road and landscape integration. The court denied the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised created a serious doubt regarding the legality of the building permit, leading to the dismissal of the Prefect's application, and the State was ordered to pay the permit holder €1,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 153-11 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de la préfète de la Drôme est rejetée, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect's Request to Suspend Building Permit Denied: The court denied the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised created a serious doubt regarding the legality of the building permit, leading to the dismissal of the Prefect's application, and the State was ordered to pay the permit holder €1,000 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the application for suspension.
Cited as the legal basis governing the requested suspension proceedings involving a State representative against a municipal act.
Cited as the specific procedure applicable to the suspension demand under Article L. 554-1 CJA.
This article codifies the final order regarding the award of costs.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to M. C.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 et 29 novembre 2022, la préfète de la Drôme demande au juge des référés de suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 24 mai 2022 par le maire de Saint-Marcel-lès-Valence à M. A C.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ne pas avoir opposé un sursis à statuer, prévu à l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ;
- elle est incompatible avec l'orientation d'aménagement prévue dans le plan local d'urbanisme dès lors que le projet litigieux ne respecte pas l'organisation spatiale en ne prévoyant pas de voie de desserte aux abords de la construction et ne propose aucune intégration paysagère.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, M. C, représenté par Me Matras, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2207568 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 décembre 2022 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus M. B pour la préfète de la Drôme et Me Matras pour M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. " "
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire du 24 mai 2022. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au même juge. Les conclusions présentées à ce titre par la préfète de la Drôme doivent dès lors être rejetées
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'État à verser à M. C une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de la préfète de la Drôme est rejetée.
Article 2 :L'État versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Drôme, à la commune de Saint-Marcel-lès-Valence et à M. A C.
Fait à Grenoble, le 8 décembre 2022.
Le juge des référés,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207569