Legislator Jurisprudence & Législation
2207559 Généré par l'IA

Cameroonian National's Challenge to Residence Permit Denial and Departure Order Dismissed

Numéro de cause 2207559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Cameroon sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit and ordering his departure from the territory, arguing procedural defects, error in assessing his personal situation, violation of specific code provisions, and the illegality of the order to leave based on his health condition. The court rejected the claim that consultation with the residency commission was necessary because the applicant failed to establish habitual residence in the territory for more than ten years prior to the decision; it also found no manifest error in assessing his professional integration or personal ties, and dismissed the health-based arguments, noting that prior medical assessments suggested appropriate care was available in his home country and the current submissions lacked necessary detail regarding the impossibility of treatment there. Consequently, the court dismissed the entirety of the applicant's claims.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Cameroonian National's Challenge to Residence Permit Denial and Departure Order Dismissed: The court rejected the claim that consultation with the residency commission was necessary because the applicant failed to establish habitual residence in the territory for more than ten years prior to the decision; it also found no manifest error in assessing his professional integration or personal ties, and dismissed the health-based arguments, noting that prior medical assessments suggested appropriate care was available in his home country and the current submissions lacked necessary detail regarding the impossibility of treatment there. Consequently, the court dismissed the entirety of the applicant's claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation retrait de la requête allégations de santé

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 16 février 2023, M. A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder une carte de séjour temporaire.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure en tant qu'elle n'a pas été précédée d'une consultation de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est illégale en tant que son état de santé rend nécessaire un réexamen de sa situation par le préfet de Seine-et-Marne.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en tant qu'elle se fonde sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui est elle-même illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Pradalié a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant camerounais né le 7 janvier 1973 à Douala (Cameroun), soutient être entré sur le territoire français en juillet 2012. Par une décision en date du

21 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un territoire de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Il demande l'annulation de cette décision

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. "

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B n'établit sa présence en France au plus tôt que le 31 août 2012, date à laquelle il a bénéficié d'une consultation dans un centre de soins de l'association médecins du monde, alors que sa demande de titre de séjour a été déposée le 9 mai 2022 et que la décision attaquée date du 21 juin 2022. Par suite, M. B ne pouvant établir résider habituellement en France depuis plus de

10 ans, le moyen tiré du vice de procédure, en tant que le préfet aurait dû soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour, doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour, M. B se borne pour établir l'intensité et l'antériorité de sa vie professionnelle en France, à produire des bulletins de salaires établissant une activité professionnelle de janvier 2022 à avril 2022, et un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er mars 2022. Il ressort également des pièces du dossier que M. B est séparé de la compagne avec laquelle il était lié par un pacte civil de solidarité en date du 25 janvier 2019, et qu'il ne soutient pas, ni n'établit, disposer d'attaches personnelles ou familiales sur le territoire français, ni être dépourvu de telles attaches au Cameroun. Il en résulte que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, et ne peut en outre être utilement invoqué à l'encontre de la décision de refus de séjour, qui ne fixe pas de pays de destination.

6. En quatrième lieu, si M. B soutient qu'il souffre d'une pathologie qui met en péril sa santé et n'est pas prise en charge dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que le requérant se borne à produire à l'appui de ce moyen deux certificats médicaux en dates du 19 février 2020 et du 28 avril 2022, indiquant dans des termes exactement similaires qu'il présente une hépatite B chronique nécessitant un suivi semestriel, des séquelles de tuberculose et une hypertension artérielle ; que cet " état de santé est compatible avec une activité professionnelle " ; qu'un défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la prise en charge ne pourrait être réalisée dans son pays d'origine. Toutefois,

M. B n'assortit ces allégations d'aucune précision concernant l'impossibilité de prise en charge de ses pathologies dans son pays d'origine. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier que M. B a présenté une précédente demande de titre de séjour pour soins en 2018, et qu'à cette occasion le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié au Cameroun eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, et voyager sans risque vers ce pays. Par suite, le moyen tiré de la nécessité pour le préfet de Seine-et-Marne de procéder à un réexamen de sa situation au regard de son état de santé doit être écarté.

7. Enfin, si le requérant invoque, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, son illégalité par voie d'exception, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Lalande, président,

M. Dumas, premier conseiller,

M. Pradalié, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 janvier 2024.

Le rapporteur,

G. PRADALIELe président,

D. LALANDE

La greffière,

C. KIFFER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,