Claimant v. Administration: Remission of Professional Activity Bonus Overpayments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the complete remission of two overpayments of a professional activity bonus, totaling over €1600 for the periods of May 2020 to December 2020 and January 2021 to March 2023, citing good faith and financial precarity. The administrative court rejected the request, reasoning that the overpayments resulted from numerous errors, including the delayed declaration of salaries, non-declaration of paid leave indemnities, advances, and social security daily allowances, which occurred repeatedly over more than a year despite explicit instructions on the declaration forms, thus precluding a finding of good faith, which is a prerequisite for any remission, irrespective of the debtor's precarious financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 842-4 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 845-3 dudit code; Claimant v. Administration: Remission of Professional Activity Bonus Overpayments: The administrative court rejected the request, reasoning that the overpayments resulted from numerous errors, including the delayed declaration of salaries, non-declaration of paid leave indemnities, advances, and social security daily allowances, which occurred repeatedly over more than a year despite explicit instructions on the declaration forms, thus precluding a finding of good faith, which is a prerequisite for any remission, irrespective of the debtor's precarious financial situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request for remission of debt.
This article provided the substantive basis regarding the possibility of remission of debt due to good faith or precariousness, which the court used to justify its final decision to reject the remission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la remise totale de deux indus de prime d'activité (IM3/001 et IM3/002) d'un montant de 457,20 euros pour la période de mai à décembre 2020 et d'un montant de 1 190,02 euros pour la période de janvier 2021 à mars 2023.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle ne dispose pas des moyens de s'acquitter du montant de sa dette, compte tenu de ses difficultés financières et de la précarité de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a produit, à la demande du tribunal, une pièce, enregistrée le 13 juin 2024, qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle de la situation de Mme A et du réexamen de ses droits qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié son intention de recouvrer deux indus de prime d'activité (IM3/001 et IM3/002) d'un montant de 457,20 euros pour la période de mai à décembre 2020 et de 1 190,02 euros pour la période de janvier 2021 à mars 2023. Par décisions du 3 août 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté les demandes de remise de dette de Mme A. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces décisions et la remise de la totalité de ses dettes.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; : 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / () ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " I.- Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; / () 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ; / () ". Aux termes de l'article R. 844-2 de ce code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : / () 2° Les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi que de l'article L. 1233-68 du même code ; / () ". Et aux termes de l'article L. 845-3 dudit code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ".
3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prestation ou à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu dont le remboursement est demandé à Mme A résulte de nombreuses erreurs dans ses déclarations trimestrielles de ressources, notamment la déclaration décalée de certains salaires, l'absence de déclaration des indemnités de congés payés, d'acomptes et d'indemnités journalières de la sécurité sociale, lesquels ont une incidence sur le droit à la prime d'activité et sur son montant. De plus, le formulaire de demande de prime d'activité, dans sa rubrique relative aux revenus du demandeur, précise expressément que les revenus doivent être déclarés le mois où ils sont versés et que les revenus exceptionnels, les acomptes et les indemnités journalières de sécurité sociale doivent être déclarés perçus. Dans ces conditions, eu égard à la nature des ressources non déclarées ainsi qu'au caractère public d'attribution de la prestation en cause, Mme A ne peut être regardée comme ayant pu raisonnablement ignorer qu'elle était tenue de déclarer l'ensemble de ses ressources le mois où elles lui sont versées. Cette omission déclarative s'est, par ailleurs, reproduite pendant plus d'un an de sorte que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, elle ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant effectué de fausses déclarations. Cette seule circonstance fait obstacle, conformément aux dispositions rappelées au point 2, à la remise gracieuse, partielle ou totale, des indus de prime d'activité mis à la charge de la requérante, quelle que soit la précarité de sa situation financière.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise gracieuse doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
T. BOURGAULe greffier,
Signé
A. COUET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2207558